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Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 17

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 17

Vente par le seigneur de la Tournelle de tous les droits de justice et autres qui lui appartenaient dans la Ville de Montdidier.

1289.

 

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quia litteras infra scriptas vidimus in hæc verba :

Nous mair de Montdidier, jures et equevins et toute le communaulté de la devante ville : faisons scavoir a tous cheux qui ces lettres verront et orront, que nous pour le proffit, et pour l'advantage de nous et de la communaulté de la devant dite ville agissant, et pour oster et estrangier les dissensions et les discordes, qui dors en avant pourroient sourdre et advenir entre nous et no communaulté d'une part, et noble homme monsieur Jehan chevalier seigneur de la Tournelle d'autre part. Avons prins a ferme perpetuelle hereditablement et a toujours pour nous et en nom de la communaulté devant dite du devant dit monsieur Jehan tout quanques il a, et avoit, par quelsconques causes que che fut, en le ville et dedens le banlieue de le dite ville de Montdidier, et quelconque chose que ce fut, et deubt estre, fut en cens de deniers, en cens de cappons et de guelinnes, et en autres cens, en rentes, en foeurs, en foraiges, en fours, en molins, en tonnelieux ; en se prevosté dedens la ville, et en toute justice haute et basse qu'il avoit en sa terre, et en ses tenures de la dite ville de Montdidier, et quarante livres parisis que nous pour nous et pour la dite communaulté ly rendions par chacun an, et en toutes autres choses quelles qu'elles soient et fussent. Et mesmement en tous les proffits et en tous les emolumens, qui de ces choses nommées, et de tout quanques il avoit et pouvoit avoir en le dite ville, et dedens le banlieue de le dite ville poroient et debvroient issir, en quelconques choses que ce fut.

« C'est a scavoir pour onze vingt dix sept livres douze deniers parisis rendus chacun an, excepté ses fiefs, et toutes les droitures de ses fiefs, et les forfaitures de ses fiefs, et tous les exploits des dits fiefs lesquels onze vingt dix sept livres douze deniers parisis, Nous par nous et no' communaulté devant dite en rendions, et sommes tenus en rendre et paier, puis ors en avant au devant dit monsieur Jehan, ou a ses hoirs, ou a cheux qui cause y aroient de par eux, dedens son manoir de la Tournelle qui sied dedens la dite ville de Montdidier, en monnoie de Paris, ou autre monnoie suffisante et coursante par le pais a deux termes en l'an, c'est a scavoir, le moitié au jour de la feste sainct Remy qui est le premier jour d'octobre et l'autre moitié le jour de le Candeleur. Et doit et est tenu ledit messire Jehan, il et ches hoirs, ou cil qui cause y aroit de par eux, venir en envoyer querre suffisament ches deniers en chacun terme devant nommé, au manoir devant dit ; et si le dit messire Jehan ou ses hoirs, ou cil qui cause y aroit de par eux, venoit les deniers cy devant dits quiere, il seroit tenu a envoier lectre de quittance scellée de leur sceau de paiement, et nous leur sommes tenus a bailler ou faire bailler et délivrer, en la manière devant dite.

Et si nous ne le faisiens et estiens deffaillans de faire paiement ainsi comme il est dit, pour chacune journée que nous en defauriens, nous renderiens et seriens tenus a rendre au dit monsieur Jehan et a ses hoirs, ou a cely qui de par eux y aroit cause, six sols parisis de peine avec toute la defaute de chacun paiement, ou de tant comme nous en seriens troue en defaut, et de tous cousts et tous dommaiges raisonnables que le dit messire Jehan et ses hoirs ou ses successeurs aroient eu par le defaut de nos paiemens et de nos peines de demander et requerre par devant quelconque justice que ce fut, et par abandon de tous nos biens et de no' communaulté, pour le tout a prendre par tout, et a tenir, et a force prendre et a traire, par quelconques justices, la ou ils serient trouvés sans meffait, toutesfois et quantes fois qu'ils verroient que mestier seroit, et que-nous seriens en que fut en principal ou en peines ou en tous pour le principal, pour peines, nous leur sommes et serions tenus a rendre par nos loiaux creans, et en responderions au porteur des lettres de monsieur Jehan, ou au porteur des lettres de ses successeurs, tout aussi bien comme a eux, s'ils y estoient presens, excepté ce que ès choses qu'il nous a baillé et livré est excepté, si comme par devant est dit et divisé.

Et a retenu avecq che pardevers ly le dit messire Jehan son manoir de la Tournelle devant dite, ainsi comme le circuit des murs se comporte, et toute le justice haute et basse, que dedens le dit manoir et dedens le circuit des murs avenroit et poroit avenir et eschoir, sauf ce que nous pour nous et pour no communaulté devant dite arons et emporterons toute le justice haute et basse et les proffits aussi qui escheront et pouront advenir, et escheoir de quelsconques cas que ce soit, dedens le porche qui est a l’entrée du devant dit manoir tant comme il dure du ques a la porte qui est au rez du mur par dedens.

Si ainsi n'est que le dit messire Jehan veuille faire ou faire faire porte clouante et ouvrante de nuit et de jour, si comme il appartient au rez du mur de ce porche par devers le ville : mais se il fait, ou fait faire porte clouante et ouvrante, si comme il est dit, nous ny pouvons, ny ne pourrions rien demander, ne ny arons nulle manière de justice, en tout le porche avant dit, et en tout ce qu'il est dit dedens le premiere porte sera, se il le fait, si comme il est dit, et se il le faisoit faire, tenu chil de ses hoirs ou chil qui cause aroit de par eux au dit fermure en che porche fut au milieu, on en autre lieu que au rez de mur de che porche par devers le ville, nous ne prendrions mie, pour ce que nous n'eussions la justice haute et basse et les proffits aussi par tout chel porche, du ques à la porte qui est et serait clouante et ouvrante au rez du mur par devers le manoir.

Et avec tout ce a encore retenu le dit messire Jehan, par devers ly, son vivier qui est a Houpaincourt, tout ainsi comme il se comporte dedens le banlieue de le dite ville et dehors, et tout les proffits dudit vivier, sauf ce que toute justice haute et basse et les proftits aussi de le justice qui eschairont et poroient eschaire en ce qui est du devant dit vivier dedens le banlieüe de le dite ville sont, seront et demeureront à nous, pour nous et pour no communaulté devant dite, en telle manière que si le dit messire Jehan, ou ses sergens trouvent aucun malfaiteur audit vivier prendre le peuvent et pourront amener a nous pour le justicier, et nous sommes et serons tenus justicier le malfaiteur selon la qualité du forfait ; et au dit messire Jehan, on a ses successeurs ou a ses huissiers faire rendre le dommaige que le malfaiteur ly aura fait, selon che que deraison devra par no conseil et par nos terminaison.

Et pour ce encore que aucuns fiefs seent, et sont contenus en tout ou en partie dedens le banlieue de le dite ville, qui sont tenus dudit messire Jehan et qui de luy meuvent lesquels il a retenu, se il advenoit par adventure, que chil ou aucuns de cheux qui les tiennent on tenront, ne fissent envers ledit messire Jehan ou envers ses successeurs che que ils devraient de leur fiefs, parquoy il convenist saisir, ou exploiter, ou mettre la main es dits fiefs, il ou ses hoirs ou chil cause avoit de par eux, ou par leur sergent, ou leurs hommes les pourroient saisir de bouche tant seulement : mais mettre ny pourroient, ny ne peuvent la main ne faire mettre ne pour saisir ne pour exploiter ne pour autre chose faire encore, se plus en veulent faire, sont et seront tenus a venir ou a envoier souffisamment a no majeur, ou a celuy qui tenra son lieu, et a le requerre ou faire requerre, que il leur baille un sergent pour prendre, et pour exploiter au lieu selon la coutume du païs, si comme on doit justicier fiefs, par enseignements d'hommes ou par jugements d'hommes ; et che retient le dit messire Jehan le jugement en se cour.

Et li mair ou chil qui tenra son lieu, leur est et sera tenu a bailler le sergent sans delay, pour eux faire joir de leur droitures ; et si le majeur ou chil qui tenra son lieu ne voulloit bailler son sergent, ou estoit en defaut d'en bailler, puisque le dit messire Jehan ou son messagier les avoit requis ; il, ou ses sergens, ou les sergens de ses successeurs ou de chil qui d'eux y aroit cause, le trairoit ou poroit traire au prevost de Montdidier ou a son lieutenant, ou au sergent du prevost, si mestier requeroit que on commandast le Majeur, ou chil qui tenroit son lieu, qu'il luy baillast un sergent pour aller prendre et exploiter au lieu, si comme il est dessus dit.

Et se le mair, ou chil qui tenroit son lieu, en estoit en deffaute puis le commandement de par le prevost fait, le dit messire Jehan ou ses sergens ou les sergens de son succeseur, ou de chil qui de par eux y aroit cause pourient aller prendre et justicier leur fief sans meffait.

Et toutes les choses cy devant nommées, devisées, et toutes quanques le dit messire Jehan avoit pouvoit et devoit avoir par quelsconques causes que che fut, et toute la justice haute et basse, et tous les proffits qui des or en avant en istront et venront, en quelconque maniere que ce soit puisse ou doive estre, ce sauf que le dit messire Jehan y a retenu pour ly, et pour ses hoirs et pour cheux qui cause y aront de par eux, si comme pardessus est dit exposé, a, le dit messire Jehan baillé et delivré a ferme perpetuelle hereditablement et a tousjours a nous, pour nous, et pour le communaulté de la ville devant dite, parmy la somme d'argent devant dite que nous en sommes tenus à rendre et en rendrons puis ors en avant chacun an au terme devant dit, au devant dit messire Jehan et à son hoirs ou a cheux qui cause y aront de par eux en son manoir de le Tournelle devant dit, sur le peine dessus dite en le maniere qu'il est divisé par-dessus ; et tout le droit que le dit messire Jehan avoit ès choses dessus dites et autres que nommées ne sont mie a ce appartenantes, fut en proprieté ou en possession, il a baillé et transporté, baille et transporte par la vertu de ce present instrument, pour luy et pour ses successeurs en no mains pour nous, et au nom de la communaulté de le ville devant dite, et le nous a promis, et est tenu a guarandir, il, et ses hoirs, ou chil qui cause y aroit de par eux, contre tous cheux qui a droit ou a loy en voudroient venir selon les us et coustumes du païs.

Et se il advenoit par aventure que nous pour nous et no communaulté devant dite, ou aucune de le communaulté fussiens empechés, molestés ou travaillés en aucun temps par quoy nous ne poissiens quietement joir et en paix de toutes les choses dessus dites en les forme et maniere que devisées sont, et expressées, que le dit messire Jehan nous a baillé et delivré a ferme, si comme par dessus est dit et devisé, pourtant que che fut par son fait, ou par le fait de ses hoirs ou par leurs pourches ou par cheux qui cause y aroient de par eux, tous cousts et tous dommaiges raisonnables il nous seroit tenu a rendre et restaurer, et seroit tenu ledit messire Jehan, et ses hoirs ou chil qui cause y aroit de par eux a respondre de toutes les choses dessus dites et de chacune a part ly devant les gens du roy, sans demander au recours ne congnoissance de leur court, aussi avant ou au porteur de nos lettre, comme ils feroient et doivent faire et sont tenus a nous, pour nous, et pour le communaulté devant dite si nous estions presens, sans aucune procuration demander, on apporter avant.

Et se il avenoit, que ja n'avienne que no communaulté de Montdidier deffausit de commune ou se deffesit en aucune maniere au temps advenir, pour ce ne demouroit mie que nous ne soions et seront tenus à rendre toute la ferme devant dite d'argent au devant dit monsieur Jehan, et a ses hoirs ou a cheux qui de par eux aroient cause, sur l'obligationt de tous nos biens et des biens de le ville de Montdidier et de no communaulté de chacun de nous et de no commune singulièrement pour le tout, si comme il est cy dessus dit, et des coustes et des dommaiges et des peines, ou des convenances demander, poursuivre et requerir, nous nous obligeons a repondre et a entretenir faire au porteur de ces lettres en toutes choses, comme nous ferions audit monsieur Jehan on a cheux qui par eux y aroient cause, se il estoit present.

Et a toutes ces choses tenir fermement et loialement accomplir, avons obligé nous et hoirs, et tous nos biens et les biens de no communauté, et de chacun singulierement, meubles et non meubles, ou qu'ils soient ou puissent entre trouvés pour prenre et pour justifier, et pour exploiter partout sans meffait, dusques a la satisfaction, et accomplissement des choses dessus dites, en maniere que dites sont et devisées.

Et prions et requerons a tres excellent prince Philippes par la grace de Dieu roy de France, que il a ces chose se veuille consentir, et accorder, et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons ces presentes lettres scelle du scel de la communauté de la devant dite ville de Mondidier, qui furent faites l'an de grace mil deux cent quatre vingt neuf le jour de la fête Saint Remy le premier jour d'octobre. »

Nos vero omnia et singula quæ in supra dictis litteris continentur, ad requisitionem, majorem, juratorum, scabinorum ac comunitatis prædicta villæ Montis-desiderii supradicta, volumus, concedimus, et etiam approbamus, salvo jure nostro, et in omnibus alieno. Quod ut præmissa firma et illibata permaneat in futurum, et ut roboris obtineant firmitatem, nostri sigilli munimine fecimus roborari. Actum Parisiis, anno Domini millesimo ducentessimo octagesimo nono mense novembri.

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