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Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 26

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 26

Engagement au comte de Charolois des châtellenies de Péronne, Montdidier et Roye.

1418.

 

Charles par la grace de Dieu roy de France à tous ceulx que ces presentes lettres verrons salut. Comme environ a douze ans au traitie du mariage qui se fist de notre tres chiere et tres aimée fille Michele de France sa compaigne il eust estie promis et convenancié de bailler et deslivrer a nostre fils et fille ou a leur certain commandement la somme de six vingt mil escus d'or de nos coing de forge ensemble plusieurs joyaulx, abillemens et estoremens tels que a nostre dite fille appartient sur lesquels six vingt mil escus et joyaulx nos dits fils et filles n'aient reçu que vingt mil ecus, et ainsi leur soit encoires deu des rentes avec lesdits joyaulx, estoremens et abillemens la somme de cent mil escus tels que dessus laquelle somme et joyaulx, obstant les grans affaires que avons eus et encores avons en cet nostre royaulme ne se pouvant de present paier nos dis fils et fille comme nous le voudrions et savons que leur seroit besoing. Savoir faisons que nous considerons la grande et longue espece de temps que nos dis fils et fille ont este conjoings par mariage comme dit est et les grands frais missions et despens qu'il leur a convenu faire et soustenir leur estat par especial puis six ans, que nos dis fils et fille ont esté et encores sont ensemble es pays de notre tres chier et tres aimé cousin le duc de Bourgogne sans qu'ils aient en aucune chose du dit reste passoit ce qu'ils nous en aient par plusieurs fois fait requerir et supplier, voulions recongnoistre la bonne et fervent amour que savons nos dits fils et fille avoir envers nous et nostre chiere et tres amée compaigne la royne, meuz d'amour paternelle et pour et recompensation de ce que si longuement avons delayé le paiment des dis cent mil ecus, joyaulx et estorement affin aussi que nos dis fils et fille aient mieulx de quoy maintenir leurs étas avons de nostre grace special puissance et auctorité royal par l'advis et déliberation de nostre dite compaigne et plusieurs de notre sang et de nostre grand conseil donné, cedé, transporté et delaissie et par ses presentes donnons cedons transportons et delaissons a iceulx nos fils et fille de Charolois et a chascun d'eulx les chasteaux, villes et chastellerie de Péronne, de Roye et de Mondidier pour d'iceux lieux ensemble de tous les droits, frais, prouffis, rentes, revenus et esmolumens quelsconques que y avons et prenons avoir tant en domaine et aydes joir et user plainement et paisiblement par eulx leur gens et officiers jusqu'à ce que nos diz fils et fille soient a une fois entierement paiez et contentez des dis cent mil escus et aussi des joyaulx abillemens estoremens auxquels nos fils et fille nous avons donné et donnons par ces mesmes plain pouvoir, auctorité et mandement special et a chascune d'eulx, si comme a lui appartenera de mettre et instituer es dites villes et chastelleries baillifs, prevosts, capitaines, receveurs, grenetiers, contreroleurs et autres officiers nécessaires, et tels que bon leur semblera pour le bien de justice et à leur prouffit singulier et la seureté et entrétenement des dictes villes forteresses et chasteleries, en deboutans tous autres selon leurs bons plaisirs, toutefois nous avons réservé et réservons par ces dictes presentes par devers nous et nostre court de parlement la souveraineté d'iceulx lieux si donnons en mandement a nos amez et feaulx conseilliers les generaux et commissaires sur ce fait de toutes le finances de nostre royaume, tout en langue d'oie comme en langue doc, aux gens de nos comptes et tresoriers à Paris, aux baillis de Vermandois, procureur et receveur et a tous nos autres justiciers officiers et subjects presens et advenir leurs lieutenans et chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostre present don, grace et octroy laissent, seuffrent et sachent nos dis fils et fille ou leurs commis et depputez, justiciers et officiers quelsconques joir et user par la maniere dessus dite plainement et paisiblement sans leur mettre ni faire souffrir estre mis aucun destourbier ou empeschement au contraire parmy a toutes voies que nos dis recevevrs du dit bailliage de Vermandois seront tenus en droit soy de faire mention en leurs comptes chascun an de don et octroy dessus dis pour conservation de nostre droit et domaine, en tesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel à ces presentes, donné à Paris le huittiesme jour d'aoust l'an de grace mil quatre cents et dix huit et de nostre regne le trente huistieme.

Ainsi signé par le Roy.

Bordes.

De la collegiale de Roye.

Lesquelles lettres ont esté expediées ceant selon leur forme et teneur, pourveu que les dictz sieur et dame seront tenuz tant qu'ils tiendront le dictes villes chastelleries paier fiefs et aumosnes, gages d'officiers, reparations necessaires et autres charges ordinaires accoutumées d'estres paiees par les dites villes et chastellenies. Fait le douzième jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cent et dix huict.

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