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Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 27

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 27

Lettres par lesquelles les habitans de la ville de Montdidier accordent et ont pour agréable le don et transport fait par le roi Charles VI aux comte et comtesse de Charolois des ville et chastellenie de Montdidier pour cause de mariage desdits sieur et dame de Charolois le 19 septembre.

1418.

 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront. Pierre de Fenin escuier a present garde du scel de la baillie d'Amiens estably es prevostés foraines de Beauquesne et dedans la ville pour sceller et confirmer les contrats, convenances marchez et obligations qui y sont faites et receües entre parties salut. Sçachent tous que pardevant Jean Dathiers et Baudin le Prevost auditeurs du roy nostre sire mis et establiz de par Monseigneur le bailly d'Amiens au nom du roy nostre dit seigneur a ce ouis comparurent en leurs personnes Imbert Fripier et Jean Estrebaut au nom et comme procureurs des maire et eschevins de la ville de Mondidier suffisamment fondez par lettres de procuration saines et entières en scel et escritures, scellées du scel aux causes de la dite ville de Mondidier, desquelles la teneur s'en suit :

« A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront, les maire, juriés et eschevins de la ville de Mondidier, salut. Sçavoir faisons que nous pour nous en nos noms et au nom de ladite ville, avons fait, ordonné, constitué et etabli, et par ces presentes lettres faisons, ordonnons, constituons et établissons nos procureurs généraux et certains messagers speciaux c'est à scavoir Lambert Frippier et Jean Estrebaut : aus quels et a chascun d'eux pour luy nous avons donné et donnons pouvoir par ces presentes d'aller et comparoir par devant très excellent et puissant prince, monseigneur le comte de Charolois, ses gens, commis et deputez, et pardevant eux ratifier et accorder le contenu ès lettres a luy et à madame Michelle de France sa femme données faisans mention du transport de la chastellenie et prevoste de Mondidier, à luy et à madame sa femme fait par le roy nostre dit sire de luy donner toute obeissance, en tant que faire le pouvons et qu'a nous touche et peut toucher, et selon le contenu esdites lettres et généralement de autant dire et faire en toutes les choses dessus dites et ès dépendances comme nous ferions et faire pourrions si presens y estions, jacoit ce que le cas désiroit mandement plus spécial. Et promettons par nos fois et par l'obligation de tous nos biens et héritages presens et avenir à avoir et tenir pour ferme et stable à tous jours tout ce que par nous dessus ditz procureurs ou par l'un d'eux sera fait passé, accordé et besogné, et a payer le juge, se mestier est. En témoin de ce nous avons mis à ces presentes le scel aux causes de la dite ville, qui furent faites l'an de grace 1418 au mois de septembre 16me jour. Ainsi signé P. le Fevre. »

Et reconnurent au nom des ditz constituans leurs maîtres qu'ils greoient, accordoient et tenoient pour bon et valable le don, cession et transport fait par le roy nostre dit sire a très haute et puissans prince et princesse Monseigneur le comte et madame la comtesse de Charolois des ville, chastel et chastellenie de Mondidier tout par la forme et manière que les lettres patentes du roy nostre dit sire sur ce faites le contiennent desquelles la teneur est telle :

« Charles par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux, etc. ; les gens des comptes du roy nostre sire à Paris et les commissaires et généraux gouverneurs de toutes les finances du dit sire tant en languedoye comme en Languedoc, au bailly de Vermandois aux receveur et procureur du roy nostre sire illec, salut. Veües par nous les lettres royaux cy attachées souz l'un de nos signetz, par lesquelles et pour les causes contenues en celles le roy nostre sire a donné, cédé, et transporté à Monseigneur le comte de Charolois et à madame Michelle de France sa compagne, et à chacun d'eux les chateaux, villes et chatellenies de Peronne, Roye et Montdidier, pour d'iceux lieux, ensemble de tous les droits, fruits, profits, rentes, revenuz et émolumens quelconques, quy avoit et pouvoit avoir ledit seigneur tant en domaines et aydes comme autrement jouir et user pleinement et paisiblement, jusques à ce que les ditz conjoints soient entièrement payés et contentés a une fois de la somme de 100m escus à eux deüe de reste, et aussi de certains joyaux et estoremens à eux promis et convenancez par le roy nostre dit sire au traité de leur mariage, comme plus a plein est contenu es dites lettres. Et pour considération du contenu en icelles nous vous mandons, et à chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que les dites lettres et le contenu en icelles vous enteriniez et accomplissiez de point en point selon leur forme et teneur tout en la manière que le roy nostre sire le veut et mande par icelles ; pourveu que les ditz seigneur et dame seront tenuz tant qu'ils tiendront les dites villes et châtellenies payer fiefs, etc., aumônes, gages d'officiers, réparations nécessaires et autres charges ordinaires accoustumées d'estre payées sur les dites villes et chastellenies.

Donné à Paris le 12e jour d'aoust l'an 1418. Ainsi signe. Le Begue. »

Et jurerent et promirent iceux procureurs au nom que dessus par leurs sermens solennels pour ce corporellement jurez et baillez es mains des dits auditeurs comme en la main du roi nostre sire, de bien et loyaument garder la dite ville de Mondidier pour le roy et mon dit seigneur de Charolois selon et par la forme et maniere que les dites lettres de procuration le portent et contiennent. Et ce fait mon dit seigneur de Charolois jura et promit ès mains des ditz auditeurs de garder et défendre la dite ville de Mondidier et les gens d'eglise, bourgeois, manans et habitans d'icelle comme ses bons sujets, et de les maintenir en leurs droits, usages, priviléges, libertez et franchises, comme ils ont esté au temps passé. Desquelles choses ainsi faites les dits monseigneur le comte et procureurs dessus ditz requirent et demanderent auxditz auditeurs avoir lettres souz scel royal, lesquelles ils leur octroyèrent et furent faites en double, dont mondit seigneur en a unes et les dits procureurs les autres. Tout ce que dessus est dit nous ont les dits auditeurs par leurs sceaux temoigné estre fait. Et nous a leurs temoins avons mis à ces presentes ledit scel de la dite baillie, sauf le droit du roy nostre sire, et l'autruy. Ce fut fait et reconnu le 17me jour du mois de 7bre l'an de grace 1418. Ainsi signé. BB. de Fenin :

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