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Histoire de Montdidier
Livre II - Pièce justificative 76

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 76

1433.

C'est le déclaration et status du droit de travers et paiage de la ville de Mondidier le quel travers a onze branques et aeles dont le choucque est enlad. ville de Mondidier, et l'une des branques est à Chepoix, l'une à Bacouel ; item une branque à Roquencourt ; item une à Cantegnies ; une à Fontaines ; item une à Mesviller ; item une à Boulonge le crasse ; item une à Courcelles ; une à Conchy le poterie et une à Mery. Dont tous ceux qui passent ès mettes, terrouer et parmi ycelles aelles et branques sont tenues de aller acquitter et paier leur travers de ce qui conduisent en la maison et lieu là où le boeste pour cueillir led. travers est pendant et ordonnée par le traversier ad ce faire, sur et à peine de soixante sols parisis d'amende qui doit estre au prouffit dud. traversier en la maniere qui cy après sensuit.

Et premier

1. Tous chevaulx carians vin, blé, avoine, poix, féves ou aultres fruitailles et ablés, lin, canvre, et toutes autres choses chargiés sur car ou carette qui par chevaulx se acquietent doivent chacun cheval II d. se ly avoir ne se acquictent par greigneur, travers que par chevauls et que il n'y ait avoir de poiz.

2. Le sommier carquié des choses devant dictes doit II d. et celuy qui porte à col une obole, se il n'y a avoir de poix.

3. Le millier de harencq salé comment qu'il soit doit II d. soit à col ou autrement le demy millier de harencq salé doit ung d. soit à brouecte ou à col.

4. Le millier de harencq frais doit ung d. comment qu'il soit et le demy millier I ob.

5. Le sommier de poisson frais doit ung d. et le sommier de salé doit II d. et se l'un des panniers de le somme est frais et l'autre salé, le sommier doit III ob.

6. Poisson frais en carette qui est en gitte se acquicte par chevaulx, et se il est en penniers le sommier doit I ob. se on le prent par penniers. Et se on prend par chevaulx le cheval doit II d. et prent le traversier lequel qu'il veut à son choix.

7. Poisson salé en carette ou en giste se acquicte par cheval. Et quant il est en penniers le pennier doit I d. et le cheval doit II d. et se tient le traversier auquel qu'il veut.

8. Le sommier carquié de blé ou d'alun doit II d. et li asnes doit I ob.

9. Le sommier de boure doit ung d. et li asnes doit I oh. et poleures s'acquictent.

10. Meulles s'acquictent par chevaulx et doit le cheval II d. et frommages en car ou carettes aussi.

11. Brouette à fruit doit I ob. Et aux à baraux, à lavennes, et à estalongues, à poret, à semenches, à mortiers, à navettes, à boure, à lin, à canvre, à mercherie sans avoir de poix, chacune brouette doit I ob.

12. Brouette à poisson frais s'acquicte par une maille et poisson salé par ung d. et se il est en peuniers, chacun pennier doit ung d.

13. Brouette à mercherie sans avoir de poix doit ung d. et se il y avoir de poix elle doit II d.

14. Brouette à fromages doit une obole.

15. Brouette à draps, à toille, à freperie, à chire, à escoirie chacune doit II d. et toutes les brouettes aussi dont le sommier doit XVI d.

16. Brouette à          doit ob.

17. Chevaulx que on maine pour vendre chacun doit II d. et se il est accatés et on le ramaine par le travers il doit aussi II d. et li asnes doit une ob.

18. Ly asnes s'acquicte selon l'avoir qui porte comme de demy travers.

19. Nulle riens prinse à Mondidier ne carquié ne doit point de travers, fors vin, si ce n'est chos qui ait este mise ou amenée pour mettre en grenier ou de garde pour mener oultre.

20. Vins carquiés à Mondidier qui est à estrange homme se acquicte par cheval, et doit chacun cheval II d. se il n'est des villes franques ou de personne franque et le carette que le maine est lointhe. Le carette s'acquicte par II d. le cheval pour raison du loier qu'il en a, et s'elle est prestée sans riens gaignier elle ne doit rien, mais le louée doit aussi comme si elle estoit en wyt, car l'avoir est quicte.

21. Toutes les carettes qui mainent vin parmy Mondidier ou parmy le            dudit lieu de quoy le travers y est porté doivent chacune VI d. et le car XII d. pour le xiie par ainsi quelles doivent le travers. Et chacune carette ou car est quitte l'année des viez vins jusques aulx nouveaulx, c'est assavoir le carett pour une vie et li car pour une xiie elle ne carque vins vees, et toutes celles qui carquen vins vees et nouveaulx trains, chacun nouveau traint renouvellé doit V s. pour chacune fois.

22. Toutes gens doivent VI s. pour carette et XII s. de XII d. pour car à Mondidier, pour tant qu'il amainent vin de tant de cars ou carettes qu'ils ont et acquicte le carton ; c'est assavoir, celuy à qui est le voicture et non point le marchant, le vie ou le xiie.

23. On ne doit nulle vie ou xiie en toutes les aelles du travers du Mondidier forsque à Mondidier, les carettes de Mondidier ne doivent point de vie au travers de Moudidier comment quelles voisent.

24. Se ung a payé de VI d. ou XII d. à Mondidier de se carette ou de son car. et si le pert ou le despiece et il en rachecte une noeufve de reues de cartil, il doit pour ce pour chacun train soit car ou carette VI d.

25. Rien qui soit aux bourgeois de Mondidier ne doit travers.

26. Nulles carettes qui carquent à Mondidier ou viengnent à Mondidier sans descarquier et dont voit arriere dont elle vient, ne doit rien se elle ne carque vins.

27. Carette qui descarque à Mondidier, et dont va oultre à voicture ou sans voicture se acquicte pour II d. chacun cheval.

28. Tous carettes, cars et tous chevaulx allans carquier et tres passant par le travers dud. Mondidier à wit, ne doit point passer sans acquicter sur paine de LX s.

29. Le cheval qui porte bas vins ès passant par Mondidier ou par les aelles dud. travers doit II d. lesquels II d. en rabat au retourner, se il amaine chose qui doive plus grant travers et se il ne doit plus grant travers il est quicte, mais que ce soit en temps deub dedens le xiie j. en suivant, et se il amaine chose qui ne doit que I d. en luy doit rendre I d. pour chacun cheval qu'il aura paié à wit.

30. Chacun carette de toille doit XXXII d. le car doit le double, le sommier XVI d.

31. Chacune curette d'escoirie pareillement, le car le double, le sommier XVI d.

32. Chacune carette de mitieux pareillement, le car le double, le sommier XVI d.

33. Chacune carette de freperie pareillement, le car le double, le sommier XVI d.

34. Se ung homme amaine denrée par autre travers que par celuy de Mondidier, et il s'en revient à son pais parmy le travers de Mondidier, il se acquicte comme de vuit aller.

35. Nulles personnes qui doivent travers ne peut passer, ne ne doivent issir hors des portes de Mondidier, ni gester hors des portes l'avoir qui maine sans acquiter, et se li avoir est hors des portes, ainchois qu'il soit acquités, il doit l'amende du dit travers de LX s. et si doit travers.

36. Toutes carettes qui mainent l'avoir d'Amiens, comme draps ou avoir de poix allans ès festes doivent VI s. d'aller et VI s. de revenir, et doivent quemin et passage parmy les portes de Mondidier, et aussi se elles ont carquié aux festes de Champaigne et de Brie, se comme à Laon ou à Provins ou à Lengny, elles doivent venir par Mondidier dont le car doit le double de la carette.

37. Les carettes carquiés de l'avoir de Corbie se comme de draps ou d'avoir de poix, ou d'autres denrées allant aux festes doivent XVI s. à aller et IIII s. au revenir, se elles sont carquié ausd. festes de Champagne ou de Brie, et le car doit le double.

38. Toutes carettes de là Amiens, se comme d'Abbeville, Ponthieu, de Montreul, de Saint-Riquier chargiés de l'avoir de ces villes et pays, allans aux festes doivent chacun XXXII d. de l'aler et XXXII d. de retourner, et se doivent quemin par Mondidier s'elles ont carquié ausd. festes de Champaigne et de Brie, et le car dont le double et le sommier XVI d.

39. Toutes les carettes à draps dont qu'elles viennent et dont qu'elles soient dictes doivent chacun XXXII d. chacun car doit le double, et le sommier XVI d.

40. Tous les cuirs qui sont aux bourgeois d'Amiens doivent quemin parmi le travers de Mondidier ou par les aelles, parmy II d. le carque du cheval sans avoir de poix.

41. Le vacque doit I d. le veau ob et se il alaicte il ne doit rien.

42. Le porcq doit I d. et le truye I d. et se il alaicte il ne doit rien.

43. Les iiij brebis doivent I d. et le noire ob. Le sommier de poules doit I d.

44. Le cent de ploncq ou le cent d'estain, chacun cent II d.

45. Les iiij viaures de laine doivent I d.

46. La piece de pelis doit IIII d.

47. La piece de laine lavée doit IIII d. et d'aingnelins III d. comment que on li porte.

48. Li couvuerte à lit doit IIII d. et le coussin doit II d. Chacun draps doit I ob. se ils sont entiers et se ils sont trués, ils ne doivent rien.

49. Le pot de cuivre à col doit I ob. Le paielle une ob. Le flayau à couple doit I oh. Le doloire doit I ob. Le cuignie noeufve desmanchié doit I ob. et l'emmenchié ne doit rien, et doivent les autres choses demy taille et chacune piece I ob. Le sommier de haubers doit XVI d. et le carette qui en est chargié ou de pourpoins ou de armures doit XXXII d. et le car doit V s. IIII d.

50. Le sommier de waubuisson doit       et le fardeau cordé à col doit II de et se il est cordelés derrier ung homme à cheval il doit VIII d., et le collée sans cordeler doit ob.

51. Le sommier de I'ormerie doit I d. et le collée I ob.

52. Le sommier de cuignier doit II d. et le sommier de navettes doit I d. et le collée I ob.

53. Le sommier de mercherie doit I d. sans avoir de poix, et se i l y en a il doit II d.

54. La carette de mercherie se acquicte par chevaulx, et se il y a avoir de poix elle doit XXXII d. et le car doit le double.

55. Le carette de freperie, d'escoirie, de toile, de commentix doit XXXII et le car doit le double et le sommier XVI d.

56. Le drap à col doit II d. et le demy drap I d. et il en y a mains il doit I ob. et si ung homme portoit plus de ung drap il doit II d.

57. Le robbe à homme doit I d. et ung wuaruende doit I ob. à piet et à cheval II d.

58. Le sommier de drap doit XVI d. et le trousseau cordelé derrière un homme à cheval doit VIII d. et de tous les choses aussi dont le sommier doit XVI d., le fardel cordelé à col doit II d.

59. Tous sommiers d'avoir de poix doivent chacun XVI d. et le fardel à col doit II d. et le carette XXXII d. et le car doit le double de le carette.

60. Le sommier de lin doit I d. et le collée ob. et le carette s'acquicte par cheval pour chacun cheval II d.

61. La brouette de draps doit II d.

62. La carque de cuir doit II d. se il en a le carque dix cuirs.

63. Le sommier de chire doit XVI d.

64. Le sommier d'oeulle, de sain doingt ou de sieu doit XVI d. et le carette qui maine chargié doit XXXII d. et le car doit le double.

65. Chevaulx carquiés de blé, d'avaine ou de l'un quel qui soit doit, chacune II d.

66. Sommier de fer, d'achier, d'arain, de couvve, d'estain doit XVI d. et le collée doit chacune doit II d.

67. Le carette carquié d'achier doit XXXII d. ou de avoir de poix.

68. Penniers de hennuz à col chacun doit I ob et tous penniers à col se il ny a avoir de poix doit I ob.

69. Fardeaux de cuignies à col doivent chacun I ob.

70. Mercherie ès passant de pays en aultre s'acquicte selon son fais, et se il va costiant la ville en tour, il ne doit rien.

71. Chevaulx chargiés de wendelle ou de wende doivent chacun II d. et le carette ou car s'acquicte par cheval, pour chacun cheval II d.

72. Toutes carettes ou car et toutes denrées, dont qu'elles viennent ne doivent point de travers puisqu'elles vont à Mondidier et qu'elles y demeurent ou qu'elles s'en revont dont elles viennent sans passer oultre.

73. Le juif mort est en le volonté du traversier jusques à LV s. p. et le juif vif ne doit rien de ses catheulx.

74. Poisson de douce eaue en carette se acquicte par chevaulx et le sommier doit I d. et le collée I ob.

75. Saumon ne carbon ne doit riens.

76. Meures, cerises, framboises ne cuir reteulle ne doivent riens.

77. Tous chevaulx chargiés de draps ou d'avoir de poix doit XVI d. le carette XXX d. et le car VI s.

78. Tous avoir à gentilhomme tenant de franc fief, manant sus, et que ce sont pour son user ne doit rien, mais se il le veut vendre il doit travers.

79. Avoir de gentilhomme qui soit creu en son franc fief passant par le travers est quicte, et se il est acatés, ou il est de terre qu'il tiengne à muyage il doit travers. Et se carette maine avoir à gentilhomme à voicture et à loier elle doit travers.

80. Avoir de religion est quicte si c'est pour leur user et en leurs carettes propres mais carettes à voicture doivent le travers comme marchans pour cause de loier des carettes, mais l'avoir est quicte.

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