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Histoire de Montdidier
Volume III - Pièce justificative 115

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 115

Saisine des biens du prévost de Montdidier.

1334

A tous cheuls qui ches lettres verront ou orront, Oudars Pevers, prévost de Montdidier, salut. Nous avons recheu les lettres de honorable homme et sage le recheveur du bailliage de Vermandois à nous presentées par Pierre Plouvier, sergent dudit recheveur et excequteur des dites lettres contenant cheste fourme. Pierres Dupin, recheveur de Vermandois, à Pierre Plouvier, notre sergent, salut. Comme Raouls Deloques, escuiers, nagaires prévost de Mondidier se fust obligié à nous pour le roy no seigneur en chertaine paine a nous rendre et paier de dens le quinsaine de Noel derrain passé la somme de trois chens livres parisis, en quoy il est tenus au Roy no seigneur pour le demourant de la dicte prévosté dou temps qu'il la tint à ferme, seur la quelle esperanche nous li avions donné le dit respit et rappellé l'exptoit qui par devant estoit mis en ses biens par vous et les criées qui estoient presque parfaites de ses hiretages dont nous fussiens piecha paiés, se che ne fust l'esperanche dessus dicte dou quel Raoul nous n'avons oy nulles nouvelles, laquelle chose est en grant grief du Roy no seigneur et retardement de son paiement. Pour che est-il, que nous vous mandons et commectons que tanstot et sans delay vous constrengnies et exploities par prinse, saisine, levée, vendue de biens et emprisonnellement de corps, se mestiers est, le dit Raoul de Loques jupes satisfaccion nous soit faicte à plain des dites trois chens livres, sans ly faire recreanche ne eslarguissement de prison se che nest de nostre commandement especial, et par nos lettres donné à Noyon le dousième jour de feuvrier l'an mil CCC quarante et deus, par la vertu desquelles lettres nous feysmes crier en plains plais en jugement en le salle du roy à Mondidier et les hiretages dudit Raoul de Logues par Wibert Dabemont, sergent du royno seigneur, en la dicte prévosté ; premiere fois pour premier et pour premiere quinsaine le samedi XXIIe jour de feuvrier derrain passé en la manière qu'il sensuit : un fief que on dit le fief de Halencourt assis ou terroir de Paillart contenant environ XLVI journeus de terre dont le partie que on en a baillié a chens vault environ dis livres parisis par an à le Saint-Remy.

Item, une pieche de terre nomée le Camp qui ne peut sy comme elle scestent contenant environ XIII journeux et demy dont le journeus vault à muison scet setiers tant au blé comme au mars à le mesure de Breteuil.

Item, tout le clos dudit escuier que on dit le elos de Bymont.

Item, trente sols de chens deux capons et deux mines davaine appartenans au fief de Bymont chacun an.

Item, tous les hommages que Witasses de Warmaises tient dudit Raoul.

Item, tous ses autres hiretages tant en fief comme en nom fief que lis dis Raouls a et puet avoir en le dicte prévosté, excepté le maison l'où li dis Raouls demoure, sont vendu quatre chens livres tournois pour paier le roy no seigneur che en quoy il est tenus à luy fut encores des IIe, IIIe et IIIIe fois dabondant de XVe en XVe en sievant presens à tous les dis cris hommes du roy jugians en le dicte prévosté, Mous le mains aveuc nous deus hommes et plusieurs autres personnes dygnes defoy sy comme che appert par les registres de le court des diz cris, ausquels cris aucun ne vint qui plus en donnat ne y apposat fors li dis Raouls, qui vint en un samedi en jugement par devant nous après le derrain cry et dit qu'il s'opposoit de lequelle opposition, tant pour che que partie ni estoit, quant pour che que che touquoit le roy ly desimes que nous lien conquisteriens mie, mais ly desimes lors on après ensuivant que il en alast au pour cas devers ledit recheveur on lan il guideroit que bon fust, et toutes voies pour cheque nous ne baillions prestement nos lettres de decrest dudit vendange, ly dis Pierres Plouviers en fit sus che rapport audit recheveur, lequel rapport oy il nous manda par ses lettres que nous baillissiens nos lettres de decrest sur che si comme plus à plain y est contenu lesquelles lettres contenant chaste fourme : — Pierre Dupin, recheveur de Vermandois, à Pierre Plouvier, notre sergent, salut. Comme autrefois par nos lettres avons adrechiés parmy lesquelles ches notres presentes sont annexés vous eussiens mandé et commis que vous requerissies de par le roy nostre seigneur au prévost de Mondidier et au clerc de ladite prévosté que il vous bailiassent le decret des héritages Raoul de Logues, jadis prévost de Mondidier, dont les criées sont faites et parfaictes en la chastellenie de Mondidier et au lieu la où il scient sy comme autrefois le nous avez rellaté et comme souffisant nous est apparu par lettres dudit prévost et du bailly de Breteuil pour y cheuls estre appliquiés au domaine du Roy notre seigneur, pour la somme de trois chens livres parisis que il doit au Roy notre seigneur de restant de la forme de la dicte prévosté, et pour eaux et pour fiez de che faire dont li dis prévost a esté reffusans pour sa volenté et sans cesse raisonnable sy comme il nous semble, nous vous mandons de rechief et commettons que aus dit prévost et clerc vous requerez de par le Roy, notre seigneur et père, de par nous que sans delay ils vous baillent le dit decrest ou nom de quelque personne que il vous plaira pour et ou nom du Roy, notre seigneur, pour yceuls appliquez à son domaine pour acquit de la debte dessus dite et se de che sont reffusant sy leur donnes jour tel que bon vous semblera par devant nous à Vailly ou à Paris, se vous leur donniez depuis la Penthecouste pour dire la cause pour quoy il nous ont reffusé ou refuseroient à baillier ledit decrest, et quant au seurplus accomplissies votre commission parmy laquelle cheste est annexée selont sa teneur, de che faire vous donnons povoir mandons et commandons de par le Roy, notre seigneur, à tous ses subgets et prions requerons tous autres que à vous en che faisant obeyssent et entendent dilligemment. Donné à Vailly le XXIIIIe jour de may, l'an mil CCCXLIII, par la vertu desquelles lettres tant premières quant secondes nous veu et considéré ycelles et les dis cris et tous che qui seur che faisoit à considérer avons baillé et baillons che nos presentes lettres de decrest des dis hiretages à Jehan de Contramaison, sergent du Roy notre seigneur au bailliage de Vermendois, qui yceuls a accaté en nom et pour le Roy le pris dessus dit et parmy che le en mectons en la saisine sauf tous drois. Donnons en mandement au seigneur Foussier dont li dit hiretage sont tenu chest assavoir à Colart Destouteville, escuier, ou à ses gens ayans pooir de che que les dis hiretages baillent et delivrent audit accateur, et de yceuls tant en fiefs comme en non fiefs les mettent en saisine corporelle sauf tous drois en prendant leur droiture. En tesmoing de ehe nous avons ches lettres scellées de no seel qui furent faites et données le maredi XXVIIe jour dou mois de may lan de grace mil trois chens quarante et trois.

P. J. Deroye.

Au dos est écrit : Montdidier en Vermendoys.

Littere empcionis certarum hereditatum pro domino Rege que fuerunt Radulphi de Loches, olim de Montedesiderio prepositi, pro certo debito in quo dictus cuidam domino Regi tenebatur racione sue prepositure. Datum anno M°CCCXLIII°.

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