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Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 35

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 35

Cession au comte d'Estampes des châtellenies de Péronne, Montdidier et Roye.

1446.

 

Philippe par la grace de Dieu duc de Bourgogne de Lother de Brabant et de Lembourg comte de Flandres d'Artois de Bourgogne palatin de Haynnau de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire seigneur de Frise, de Salins et de Malines savoir faisons a tous presens et a venir que comme de la partie de notre tres cher et tres ame neveu Jehan de Bourgoigne conte Destampes seigneur de Dourdan nous ait esté remonstré que puis aucun temps en ca nous eussions baillé cedé et transporté à icelui notre nepveu noz villes chasteaulx prevostez chastellenier terres seigneuries de Peronne Mondidier et Roye pour les tenir et en jouir par lui ou de par lui et en son nom en tous proufiz et revenus tant en domaine comme en aides et y commetre officiers telz que bon lui semblerait avec la collacion des bénéfices le terme et espace de quinze ans continuelz commencans le premier jour de janvier lan mil quatre cens trente huit à la charge de deux mil saluz de revenus par an jusques au remboursement de vingt mil saluz que notre dit nepveu nous avoit baillez et que nous avons fait prendre de lui a diverses foiz et en plusieurs parties des deniers de son mariaige et aussi en paiement et acquit de vingt mille francs que icelui notre nepveu nous demandoit a cause des choses mobiliaires de defuncte dame Bonne notre tres chère compaigne jadis sa mère que Dieux absoille et pour autres plusieurs interestz et demandes qu'il nous faisoit et dont le requeroit par nous estre recompense desquelz vingt mil francs et autres parties et demandes par ce moien serions et estions demourez quictes et deschargez envers notre dit nepveu et les siens comme ces choses sont contenues et declairées plus a plain es lectres sur ce faictes et toutes voies les dites terres jusques a présent ne lui ont point valu par chacun an de net le fort portant le foible plus de trois mil francs ou environ. En quoy il a este et est moult interessé et a dommagie et d'autre part au traicté du mariage de notre avant dit nepveu et en faveur dicellui lui eussions donné la somme de six mil livres parisis de revenu par an et promis dicelle somme le assigner bien et suffisamment assavoir trois mil livres de quarante gros monnoye de notre pais de Flandres la livre ès marches de Picardie ou Flandres et trois mil livres parisis en Bourgoigne et neantmoins pour lassignacion dicelle somme de six mil livres parisis de revenue par an nous lui avons donné et baille par noz lectres les cite conte et seigneurie d'Aucerre pour en joyr en tous profiz tout ainsi et par la forme et manière que par monseigneur le Roy nous avoit et a este transporté par le traicté de la paix fait entre lui et nous dont notre dit nepveu estoit lors content cuidant icelle conte estre de valeur mais elle ne lui a point valu ne vault presentement en tous prouffiz quelzconques de trois a quatre cens francs par an ou environ et encores par chacun jour se diminue la revenue dicelle conté de plus en plus et tant que en neuf ans qu'il la tenue ne lui a valu que environ quatre mil cinq cens quarante neuf livres quinze solz sept deniers de quarante gros monnoie de notre dit pais de Flandres la livre qui est peu de chose au regard des dites six mil livres de rente qui pourroient monter pour les dits neuf ans a cinquante quatre mil livres monnoye dite et dont les arreraiges dicelles six mil livres de rente pour ce temps montans rabatu ce qui en a esté receu a quarante neuf mil trois cens livres quatre solz sept denier dite monnoie ou environ lui sont par nous deuz et d'autre part monseigneur le roy ne lui a valu ne veult confermer ledit don par nous a lui ainsi fait dicelle conte quelque diligence qui de par nous et notre dit nepveu en ait este faicte. Laquelle confirmacion toutes voies avons promis procurer et faire avoir a notre dit nepveu parquoy icelui notre nepveu a esté et est grandement intéressé ou fait de la dite assignacion de six mil livres de rente et nous ait requis et fait requerir en humilité que veuillons avoir regard a son estat et des choses dessus dites lui ont faire recompensacion convenable et raisonnable. Pource est-il que nous ces choses considerées la prochaineté de sang et lignage estant entre nous et lui et en aussi regard aux grans notables agréables et continuelz services qu'il nous a faiz en plusieurs noz armées au bien preservacion eliesvement de noz pays et subiectz et autrement en plusieurs et diverses manières fait chacun jour et esperons que encores vueille faire et face en temps avenir et pour aussi la naturelle et vraye amour et bonne affection que avons en sa personne et au bien et prosperité de son estat comme de nous et sommes tenus en ce sur ce tout bon et meur advis et delibéracion de conseil a icelui notre nepveu le conte Destampes voulans et desirans qui soit bien et deuement recompensé avons pour en recompensacion des choses et interestz dessus declairez et mesmement de la dite assignacion moins souffisamment faicte de six mille livres parisis de rente par an que a sou mariaige donné lui avons et pour laquelle lui avons transporte la dite cité conte et seigneurie d'Aucerre comme dit est et des arreraiges qu'il maintient à lui en estre deuz du temps passé baille cede et transporte et de notre certaine science baillons cedons et transportons par la teneur de ces presentes les devant dites ville chateaulx prevostez chastellenies terres et seigneuries deronne Mondidier et Roye que lui avons transportez pour quinze ans comme dit est a les tenir et en joyr par lui et ses hoirs héritablement et a tousiours en tous proufiz rentes et revenues quelzconques tant et de manière comme en aides et tout ainsi et par la mesme forme et manière que par le dit traicté de paix d'entre mon dit seigneur le Roy et nous les povons et devons tenir et en joyr et que par icelui traictie mondit seigneur les nous a baillez et transportez par telle condition que s'il advenoit que les dites villes chasteaulx prevostez et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye cheussent en restitucion envers mon seigneur le Roy nous et nos hoirs en ce cas seront tenuz de assigner furnir et faire valoir bonne valable et bien solvable a notre dit nepveu Destampes et à sa dite compaigne pour eulx et leurs hoirs les dits deux mil salus d'or de rente pour lesdits vingt mil salus dont dessus est faicte mencion sans aucun dechet ou diminucion sur nos terres seigneuries et domaine de notre conte d'Artois que en obligons des maintenant pour lors et des lors pour maintenir envers notre dit nepveu et sa dite compaigne et leurs jusques a ce que nous ou nos dits hoirs ou ayans cause aurons rachetés icelle rente lequel rachapt nous et nos dits hoirs et aians cause pourrons faire tous et quantes fois qu'il nous plaira pour semblable somme de vingt mil salus dor de soixante dix au marc a vingt trois karas trois quars laquelle se voulons faire ledit rachapt seront tenus nous et nos dits hoirs et aians cause d'en bailler tout ensemble et a une foiz et sans pour la perception des fruitz et levees de la dite rente deduire ou rabatre aucune chose du principal des dits vingt mil saluz et ce selon la forme et teneur de certaines noz autres lectres patentes que notre dit nepveu a sur ce de nous et avecques ce pour plus ample recompensacion faire a notre dit nepveu Destampes et afin qu'il soit mieulx content de nous a icelui notre nepveu avons donné cedé et transporté et de notre certaine science donnons cédons et transportons par ces presentes des maintenant pour lors et des lors pour maintenir pour lui et ses hoirs masles procreez de son corps en loial mariage toutes nos villes terres et seigneuries et pais de Voerne Oist Verne la Brielle et toutes autres que feue notre très chere et tres aimée seur dame Jaques duchesse en Baviere et contesse Doistrevant cui Dieu pardoint en son vivant donna et laissa a notre tres cher et amé cousin messire Franque de Borselle conte Doistervant son mary en douaire sa vie durant lequel don nous avons depuis confermé par nos lectres a icelui messire Franque de Bousselle conte Doistervant le cours de sa vye pour dicelles villes terres seigneuries et pais de Voirne Oist voirne la Brielle et autres dessus dites et les apprehender tenir et en joyr par lui et ses dits hoirs masles procreez de son corps en loial mariaige tantost après le trespas dudit messire Franque en tous proufiz et revenues et tout ainsi et par la forme et manière que le dit messire Franque en joist et doit joir par les don et confirmation que dessus sauf et reserve a nous et a nos hoirs et successeurs en tout et partout le fief ressort et souveraineté pourveu que s'il advenoit que notre dit nepveu Destampes alast de vye a trespas sans avoir hoirs masles procree de son corps en loial mariaige toutes icelles villes terres seigneuries et pais revendront a nous et a noz hoirs et successeurs et moyennant le dit don par nous fait a notre dit nepveu des dites villes terres et pais de Voirne et Oist verne et les autres recompensacions dessus dites notre dit nepveu sera tenu de nous rendre et nous rendra les dites cité conté et seigneuries Daucerre et les remectra en noz mains pour par nous et nos hoirs les tenir et en joyr selon le dit traicté de paix d'entre monseigneur le Roy et nous toutes voies nous voulons et avons consenti et consentons a dit nepveu par cestes que durant la vie dudit messire Franque jusques il aura la possession et joissance pleniere et paisible des dites terres que tient ledit messire Franque icelui notre nepveu joyra tousiours des dites cite conte et seigneurie Daucerre et sera les fruitz siens comme il a fait jusques aores et fait presentement et parmi ces choses aussi notre dit nepveu quictera et deschargera et des maintenant quicte et descharge nous nos hoirs et successeurs des dits six mil livres parisis de rente par nous à lui promises et données au traicte de son mariaige comme dessus est touche et de tous les arreraiges qui lui en sont ou peuvent estre deuz ensemble des demandes qu'il neus peut ou pourroit faire tant a cause des dits vingt mil francs pour les choses mobiliaires de feu la dite dame Bonne notre compaigne jadis sa mère comme pour autres interestz dommaiges gaiges ou salaires que demander nous pourroit à cause des services par lui a nous faitz jusques a present, et seront et demourront les lectres qu'il a de nous tant dudit don de six mil livres parisis de rente que des dits vingt mil francs pour les choses mobiliaires de feu la dite mère par ce cassees et nulles et de nulle valeur et effect et nous et nos dits hoirs et successeurs en seront par ce moyen du tout quictes et deschargez envers notre dit nepveu Destampes et autres quelzconques.

Si donnons en mandement a noz tres chers et feaulx chancelier et gens de notre grand conseil estant les nous et a noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Lille les gens de notre conseil et de noz comptes en Hollande a tous noz gens de finances de justice et de recepte et à tous noz autres justiciers et officiers quelzconques presens et avenir ou a leurs lieutenant quelzconques que les don bail cession et transport et autres choses dessus dites et chacune dicelle ils gardent et entretiennent et facent garder et entretenir sans enfraindre ni aler l'aire ou venir souffrir estre alé fait ou venir au contraire ou a notre avant dit nepveu Destampes ou à ses hoirs mectre ou donner destourbier ou empeschement aucun car ainsi nous plaist-il nonobstant quelzconques ordonnances par nous faictes ou a faire sur le don alienacion ou separacion de notre domaine lesquelles ordonnances soubz quelque forme ou parolles quelles soient ou puissent estre faictes ne voulons quant au cas present aucunement deroguer à icelui notre nepveu Destampes ne aux don et transport par nous à lui faiz en ceste partie ains dicelles ordonnances combien que en cestes ne soit faicte mencion recitacion ou declaracion assez ample ensemble aussi des promesses obligacions et astrictions de sermens que noz officiers dessus dites ou autres pevent ou pourroient avoir au contraire avons tenu tenons tendrons et seront tenus en ce cas et en nous obeissant en icelui quictes deschargez et absolz et nonobstant aussi quelzconques autres ordonnances mandements ou deffenses a ce contraires et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours nous avons fait mectre notre scel a ces presentes sauf en autres choses notre droit et lautruy en toutes. Donné en notre ville de Brucelles le unziesme jour du mois de juillet l'an de grace mil quatre cens quarante six.

Et erat sic in plica scriptum et signatum. Par monseigneur le duc vous levesque de Tournay et autres plusieurs presens. G. de la Mandoe. Visa collatio facta est cum originali. — Collatio facta est.

Extratum a registris ordinacionum regiarum in curia Parlamenti registratarum.

Pichon.

Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne de Brabant et de Lembourg conte de Flandres Dartois de Bourgongne de Haynau de Hollande de Zelande et de Namur a Lille gouverneur receveur et grenetier de Peronne Mondidier et Roye et vous autres justiciers et officiers de notre dit seigneur qui ce peut et pourra toucher ou regarder veues les lectres dicelui seigneur ausquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de nos signetz nous consentons en tant que en nous est que monseigneur Jehan de Bourgongne comte Destampes joysse doresnavant des villes chasteaulx et chastellenies terres et seigneurie de Peronne Mondidier et Roye selon le contenu en ceste chartre enregistrée en la chambre des dits comptes ou registres des chartres illec tenu commencant en aoust mil quatre cens quarante folio c,xxvii et ainsi que notre avant dit seigneur le veult et mande estre fait escript en la dite chambre des comptes le cinquiesme jour d'aoust l'an mil quatre cens quarante six. Sic signatum : Fierabras.

Collatio facta est.

Extratum a registris ordinacionum Regiarum in curia Parlamenti registratarum.

Pichon.

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