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Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 45

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 45

Lettres de réméré de six cent livres parisis de rente pour le roy nostre seigneur contre la ville de Montdidier.

1507.

 

A tous ceulx que ces présentes lettres verront Jehan de Baillon conseiller à Mondidier garde de par le roy nostre sire du scel royal de la baillye de Vermendois estably en la ville et prevosté dudit Mondidier pour oyr et recepvoir les convenances et recongnoissances qui y sont faictes et passées salut.

Sçavoir faisons que par devant Jehan Lendormy et Vincent Pignie tabellions royaulx jurez au dit lieu noz lieuxtenans et commis quant à ce ausquels nous adioustons pleine foy furent présens honnorables personnes Pierre De Wignacourt escuier a present mayeur de la dicte ville de Mondidier Jehan Herault lieutenant de la dite mayrie, Richart Trouvain, Charles Dally, Jehan Desquennois, Jacques Dumont, Pierre Mallet, Jacques Boullé, Fremin Preud'homme, Henry Lepot, Colart le Fournier eschevins de la dite ville, Nicolas Balin maire des parmentiers, Jehan Bocquet maire des cordonniers, Jehan Fauvel maire des taverniers, Gilles de Morlemont maire des tisserans de toille, Jehan Pucelle maire des pareurs de draps, Jacques de Cambronne maire des drappiers, Jehan de Bully maire des tisserans de draps, Pierre Trudelle maire des boullenguiers, Pierre Duquesnoy maire des fevres, maistre Jehan Lagout licencié en decrect bachelier en loix advocat de la dite ville, Pierre Platel procureur d'icelle ville et commune, Nous comme greffier de la dite ville, maistre Jehan Baterel licencie en loix, Pierre Fouquelin, Claude Fouquelin et Jehan Lecloquemant bourgeois dudit Mondidier Tous faisans et representans le corps et commune de la dite ville et recongnurent et confesserent comme ilz ayent obtenu du roy notre dit seigneur lectres patentes en forme de chartres par les quelles le roy nostre dit seigneur leur ayt permis et octroyé qu'ils puissent ravoir et racheter aucunes rentes montans à la somme de six cens livres parisis esquelles ilz sont redevables chacun an envers plusieurs personnes ausquelles elles ont par cy devant esté données et octroyées par les feux roys de France a faculté de rachapt en ce qu'ils en pourroient recouvrer et rachepter en baillant et delivrant par eulx les deniers du dit rachapt et pour ce faire ayt icellui seigneur ausdits mayeur et eschevins manans et habitans comparans donné ceddé transporté et delaissé par les dites lettres tout tel droit nom raison action povoir faculté et puissance qu'il avoit et qui luy avoit esté reservé de pouvoir recouvrer icelles rentes de ceux ausquels elles ont esté données en toute telle forme et manière qu'il eust fait et peu faire se luy mesme et de ses deniers faisait le dict rachapt pourvueu toutesvoies que le roy nostre dit seigneur et ses successeurs roys auroient tout tel povoir et faculté de ravoir et retirer sur les dits habitans les dites rentes qu'ilz racheteroient pour les reunir à sa couronne et domaine et non autrement en leur payant les deniers que pour ce ils en auroient baillez selon et ensuyvant les dits dons et alienacions faictes des dites rentes par les dits predecesseurs roys et comme ledit seigneur eust pu faire de ceux qui a présent les tiennent et aussi que iceulx habitants tiendront icelles rentes à foy et homaige dicelluy seigneur ou à tel devoir que font a present les detenteurs dicelles rentes comme plus applain est contenu es dites lettres patentes pour avoir l'enterinement desquelles les dits habitans ont icelles presentees à nosseigneurs des comptes à Paris lesquelz ont octroyé commission pour informer du contenu en vertu de laquelle commission iceulx habitans ont fait faire la dite informacion et icelle rapporté par devers nos dits seigneurs des comptes veu lesquelles et en regard et consideracion au contenu tant des dites lettres que dicelle informacion et a ladvis sur ce donné par les officiers du roy audit Mondidier ayent iceulx seigneurs des comptes consenty l'enterinement desdites lettres patentes selon leur forme et teneur mais en ce faisant iceulx seigneurs des comptes ayent voulu avoir obligacion des dits comparans de remectre les dites rentes es mains du roy nostre dit seigneur toutes et quantes fois qu'il luy plaira en leur payant par lui icelles rentes finablement iceulx comparans ou nom et quallité que dessus voullans de tout obeyr au bon voulloir du roye notre dit seigneur et desdits seigneurs des comptes ont promis consenty et accordé et par la teneur de ces presentes promectent consentent et accordent le cas advenant que iceulx habitans retirent et mectent en leurs mains lesdites rentes. Que en ce cas le roy notre dit seigneur et ses successeurs roys toutes fois qu'il leur plaira puissent ravoir rachetter et retirer icelles rentes pour les reunir à sa couronne et domaine et non autrement en payant et remboursant lesdits mayeur eschevins manans et habitans dudit Mondidier pour le denier dix deniers telz que iceulx mayeur eschevins et habitans en auroient pour ce baillez et payez aux seigneurs et detenteurs desdites rentes et en ce faisant ont promis et promectent les dits comparans de délaisser les dites rentes par rachapt toutes fois qu'il plaira au roy nostre dit seigneur et ses successeurs comme dessus est dit si comme tout ce iceux comparans recongnurent et confesserent par devant nos dits commis es mains desquelz ils ont promis et juré par leurs foys et serement tout ce que dessus est dit tenir entretenir et avoir pour agreable ferme et estable a touiours sans jamais aller au contraire en aucune manière soubz et par l'obligacion de tous les biens et heritaiges et revenus de la dite ville et commune quilz ont quant ad ce obligez asserviz et ypothecquez pour tous iceulx estres prins saisiz levez venduz et adeverez jusques à l'entier accomplissement des choses dessus dites avec aussi pour rendre et payer tous coutz frais et despens que par deffault des choses dessus dites non tenues et accomplies sen pourroient ensuyvre comment que ce soit dont le porteur de ces lettres sera creu par son simple serement sans autre preuve faire renoncans au surplus les dites parties à toutes choses generallement à ces lettres contraires mesmement au droit disant generalle renonciation non valloir.

En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes du scel royal dont on use en la dite ville et prevosté de Mondidier sauf touz droiz. Ce fut fait et passé en eschevinage et assemblée faicte a son de cloche en lostel de la dicte ville l'an de grace mil cinq cens et sept au mois de decembre dix neuf jours.

Signé Lendormi. — Pignie.

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