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Histoire de Montdidier
Livre II - Pièce justificative 73

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 73

Ordonnances de la ville de Mondidier, extraites du Livre-Rouge de ladite ville.

1433.

Ce sont les commandemens, ordonnances et constitucions faites ordonnées et constituées d'anchienneté pour le bien et entretenement de la ville de Mondidier, accoustumées à publier à son de cloque chacun an en lad. ville de Mondidier au renouvellement et créacion du maieur de lad. ville apres Pasques commeniaulx ; iceuls ordonnances et constitucions renouvellées et grossées en l'an de grace mil quatre cens trente trois que Jehan de Mannel fut créé maïeur de lad. ville par moy Jehennet de Bethencourt, clerc d'icelle ville, en la manière qui s'en suit [combien que icelles ordonnances ont esté faites et entretenues dès l'an mil cent quatre vingt quinze que la mairie et eschevinage fust.]

Ce qui est mis cy dessus entre deux crochets et ce qui y sera mis cy après se trouve dans le Livre Rouge mais d'une escriture differente.

Premièrement. Nous deffendons le jeu de dés aux hostieux et en le boucherie et en toute le pais de le ville sur l'amende de VI s. parisis et de pugnicion de prison.

Item, nous commandons aux hostes et taverniers que ils ne seuffrent juer en leurs hostels sur l'amende de X s. p.

Item, nous banissons tous houlliers vivant de femmes en houllerie et tous ceulx que nous y porrons trouver ou savoir, ils seront mis en prison longuement et l'amenderont ; et puis seront banis de le pais de le ville ; et les femmes que nous perrons savoir qui aient houillers, elles seront mises en prison et puis brulées par les cheveux et banies de le pais de le ville.

Item, nous deffendons que nul homme de mestier, leurs varlés ne aultres s'il n'est officier, ne porte dague, coustel, vadelare, espée ou autres harmes en le pais de le ville, sur peine de perdre le harmes et sur peine de XX s. d'amende au profit de le ville.

Item, nous deffendons que nuls ne voit après le cloque derrain sonnée sans feu ou candaille allumée sur l'amende de VI s. s'il ne fait le guet ou s'il n'y a effroy en le ville.

Item, nous deffendons que nuls taverniers ne autres ne assient en leurs maisons ou tavernes, buveurs, ne leur traient point de vin après la derraine cloque sonnée sur VI s. d'amende [ne pendant le service divin sinon les passans.]

Item, nous deffendons que nuls ne laisse aler ses pourchaux avant la ville, ne ès vignes et jardins et qu'ils les tiengnent enfermés sur V s. d'amende et especialement sur les aloirs de la forteresse, sur peine de perdre les pourchaux et aront ceulx qui les prendront sur iceulx aloirs, la moitié d'iceulx pourchaux et le ville l'autre, et sera chacun sergent en ce cas.

Item, nous deffendons que nuls taverniers ne aultres qui vende vin, aux droites mesures signées et espalées sur l'amende de LX s. p.

Item, que nuls taverniers n'ait mesure, ne pot à mettre à table qui soit froissié ne enfonsé qu'il ne tiengne plaine mesure sur l'amende de LX s. p. et que nuls ne vendent vin sans ensegne et sur l'amende de LX s. p. [ne qui ne vendent tout d'une quenne à plus haut pris, que ledit vin sera premier aforé.]

Item, nous deffendons que nuls taverniers ne traie vin à candaille de scieu sur peine de VI s. p. d'amende.

Item, nous commandons que chacun taverniers et aultres vendans pain voisent moldre à noefmolin de le ville et non ailleurs sur l'amende.

Item, nous deffendons que nuls ne despieche les agarittes, les fenestres, ne aloirs de le forteresse de le ville ; ne n'en prengne ne emporte quelque chose sur le hart.

Item, nous deffendons que nuls manœuvriers ne aultres qui voisent en place, soient hommes ou femmes, ne voisent en place puisqu'ils seront loués par aucun et retenus sur l'amende de VI s. Et commandons à tous que s'ils voient faire le contraire, qu'ils le nous viengnent dire, sur pareille amende.

Item, nous deffendons que nul ne mette ou face mettre fiens sur le cauchie puis le porte de Saint-Sepulcre jusques à le porte d'Amiens autour du moustier Saint Pierre, ne ès rues d'entour le bourg, ne sur le voirie de le ville dedens les portes ne dehors. Et se on les met ou bourg puis le porte Saint-Sepulcre jusques à le porte d'Amiens et jusques à Saint Pierre en quelque jour que ce soit en le sepmaine qu'il soit ostée lendemain sur l'amende ; et se il n'est ainsi, on le fera oster aux frais d'icelluy qui les y aura mis ou fait mettre et si le amendera de XX s. [et perdront le fiens et que chacun habitant face nettoier par chacune sepmaine le jour de semmedy devant son huis et porte les immondices desur les ramparts de la ville sur peine de l'amende.]

Item, nous deffendons que nuls ne face ordure en le rue aux Feures, en le rue aux Juifs, en le rue des Halles-aux-Draps, ne ès rues foraines d'entour le bourg ; devant le pilory d'entour le boucherie, ne autour ne devant l'attre Saint Pierre sur l'amende de VI s. Et ordonnons que chacun soit sergent pour prendre les malfaiteurs en ce cas, et aura le preneur de chacune amende XII d. Et aussi ne facent ordure au boust. de le rue aux Feures en le place ou le maison Fare estoit, qui est watte ne derrière le maison de le Hache sur pareille amende.

Item, nous deffendons que nuls ne mette terail ou faisel sur les voiries ou queumins de le ville, si ce n'est par le licence du maieur ou du voier ; et qui fera le contraire, on le fera oster à ses despens et si l'amendera de XX s. Et qui n'en volra parler au voier, on le porte en le place ordonnée au Val-a-Caré oultre les estocqs sur l'amende de XX s. Et ordonnons que chacun soit sergent pour prendre les malfaiteurs et aura le preneur de chacune amende XII d.

Item, nous deffendons à tous que nuls ne mette ordure fiens ne theraux au dehors près des barrières de le porte d'Amiens, ne de le porte Saint-Sepulcre, ne de le porte de Roye et de la porte de Becquerel ; et s'aucun est trouvé qui y mette fiens, celluy de laquelle maison il sera venu l'amendera de XX s. p., et aussi celluy ou celle qui le portera sera mis en prison et pugnis longuement et en ce cas sera chacun sergent et aura chacun preneur pour chacune prinse XII d.

Item, que nuls ne porte fiens, faissel, ne aultre chose quelconque ou rues de le ville sur l'amende de XX s. p.

Item, nous deffendons que nuls fourniers ou boullenguiers ne merlent maisons de paste ne ratichures, ou escoussures de corbailles ou de mais avecques le pain qu'ils feront de le gaigne de leurs soins, mais en facent pain à part sur peine de perdre le pain et sur ramende de LX s. Et laissent le pain des cochons tel comme ils le gaigneront sur l'amende de LX s. p.

(Et que ils fachent bon pain bien levé, pennequié, et essué de bon poix au pris que le bled vautra pour le jour qui le feront sur peine de perdre le pain et le corbaille et sur l'amende de X s. pour chacune fois.)

Item, nous deffendons que nuls ne cœulle l'erbe du bos à fauchilles ne à coustel, ne coppe le bos, ne apporte ramsseaux de quesne ; ne ny mette les chevaux, vacques ne altre bestial paistre, ne ny faire domaige sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons que aucun ou aucune ne soit si hardis de faire feu ès maisons ne ès saulliers en le ville, s'il n'y a bonne queminée, et que chacun tiengne ses queminées nettes et seures pour péril du feu sur telle amende que nous en volrons prendre.

Item, nous deffendons que nuls ne prengne eaue aux mares, ne lave drappeaux ou face ordures, soient bouchers ou autres sur l'amende de LX s. p.

Item, nous commandons que chacun ait de l'eaue à sou huis et soient garnis d'eau en leurs masons pour le peril des feux. Et que nuls ne mette les esteulle ne estrain, en lieux perilleux pour le feu ; ne voise quérir feu de lieu en aultre en torque d'estrain ou d'esteulle, ainchois ait chacun un vaissel de terre couvert là où il portera son feu pour le vent et que nuls ne mette flamecques caudes sur le rue pour le péril du feu sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons à ceux qui tiennent et coffent estuves en ladite ville, que puisque soleil sera couché ils ne coffent ne estuvent aucunes personnes ne logent en leurs maisons de nuit sur l'amende de XX s. p. pour chacune fois qu'il sera trouvé qu'ils facent le contraire. Et pareillement deffendons à toutes personnes qu'ils n'y voisent point estuver ny logier sur semblable amende de XX s. p.

Item, nous deffendons que nuls ne vende blé, avaine, ne autres grains qui soient emboucquiés ne trempés sur peine de perdre le grain et sur l'amende de LV s. p.

Item,nous commandons que tous marchans étrangers mettent leurs sacs à blé, à avaine ou à aultres grains quelsconques ou marchié hors des maisons et soient desloiés iceulz sacs, si tost que l'on sonnera le cloquette au blé et non paravant et que nuls ne renchérisse le grain du feur là où il le aura mis à le monstre, là où il aura esté vendus en le journée que vendus aura esté, et ne gette cressonnaulx en ses sacs sur l'amende de LV p. s.

Item, nous deffendons à ceux qui vendent du blé que du prix là où ils le auront vendu le semmedy, ils ne le rencherissent point en ce jour, ne en le sepmaine mesmes sur l'amende de LX s. ne aultre grains aussi.

Item, si aucun marchant acate blé ou aultre grain en un marchié qu'il ne le revende point le jour qu'il l'aura acaté, aincois ne porra estre revendu devant l'autre marchié en suivant sur l'amende de LX s. p.

Item, nuls ne vende grain quelconque jusques à ce que le cloquette au blé sera sonnée sur l'amende de LX s. p.

Item, nous commandons que nuls cordouanniers ne thenneurs tant, de le ville comme de dehors, ne mette cuirs en œuvre ne ne vende s'il n'est signé du saing de le ville, ordonné à ce faire, et par ceulx qui y seront establis sur l'amende de LX s. Et que nul ne porle cuir à son estal s'il n'est souffisamment thennés parquoy il puist passer au saing ; et se le cuir qui sera apporté à l'estal n'est souffisamment thenné, celluy à qui le cuir sera, l'amendera de LX s p.

Item, nous deffendons qua aucuns cordouanniers ou aultres ne vendent solers de vel oultre le longueur de sept puits, sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffondons à tous marchans thenneurs et cordouanniers de lad. ville et aultres venans vendre en icelle ville, cuirs ou solers, que iceulx cuirs ou solers ils ne délivrent ou baillent à ceulx à qui ils les auront vendus jusques à ce qu'ils seront passés à l'eswart sur l'amende de LX s. p.

Et aussi que ceulx qui les auront acmés, ne les preignent ou emportent jusques à ce qu'ils seront eswardés, sur semblable amende de LX s. p.

Item, nous commandons que tous cordouanniers, marchans de cuirs, thenneurs apportent le semmedy au lieu accoustumé à les vendre et mettent toutes leurs denrées solers et cuirs à l'estal, et n'en vendent aucuns à détail en plain marché jusques à ce qu'ils aront esté eswardés, que le premier cop de le messe du jour sera sonnée à Saint Pierre sur l'amende de LX s. p. Et pareillement les merchiers vendans mercherie, voisent en le mercherie, les cauchiers au lieu accoustumé, et les freppiers aussi sur pareille amende de LX s. p.

Item, nous commandons si aucun voit hutin ou merlie, que il le ayde à deffaire à son povoir et prengnent et aydent à prendre les malfaitteurs et amener en prison et soit chacun sergent en ce cas et se les sergens y viennent que chacun leur ayde à prendre les malfaiteurs et à amener en prison, et obeissent aux sergens sur l'amende de LX s. p.

Item, nous défendons que nuls ne proste sur drap estru , sur cuir thenné, ne sur ornemens d'église, ne sur fer a carüe sur peine de perdre ce que on prestera sus et sur l'amende de LX s. p. Et se on treuve personne qui tels choses portent pour vendre, ou pour emprunter argent sus que il soit detenus et amenés par devers nous pour savoir où il aura prins ce que on trouvera [sur l'amende].

Item, nous deffendons que nuls bouchiers ou aultres ne pissent en le boucherie, ne autour, et que nuls ne face ordure sur l'amende LX s. p.

Item, nous deffendons que nuls ne nulle ne vendent draps ploiés en ploy marchant s'ils ne sont esvuardés, passés et scellés par esvuart de ville de loy, ou par esvuart de le ville de Montdidier sur l'amende de LX s. p.

Et si commandons aux pingneresses sievans places, qu'elles voisent en place à soleil levant, et ne voisent point ouvrer sans place, et aiussi aux variés sievans place, qu'ils y voisent et entrent à heure de Saint Pierre sonnant sur l'amende do III s. p. Et ou cas que lesd. pingneresses iront ouvrer, et se loueront sans aler en place, elles le amenderont de III s. p. Et ainsi feront ceulx qui les mettront en œuvre, ou loueront, ainsi que dit est de III s. p.

Item, que se aucuns a fait signer draps a le bullette des tisserans qu'ils le facent signer ou sceller du saing de le bullette des pareurs, et aussi s'il advient que autre ait drap treué au molin qu'il ne le face point rentraire sur l'amende de LX s. p.

Item, se aucun pareur a marchandé de fouler aucun drap au piet, il ne le porra faire au molin sans le consentement de celuy à qui il aura marchandé et se il fait le contraire il l'amendera de LX s. p. et si restituera partie de son interest.

Item, nous deffendons que nuls conliers, gorreliers ne aultre menestrel ne facent œuvre fourrée sur peine de perdre l'ouvraige et sur l'amende de LX s. p.

Item, nuls cordiers ne facent cordes emmy le bourg ne en le mercherie sur l'amende de XX s. p. [ne qu'ils ne vendent quelque corderie qui no soit. suffisante et esvuardée par gens à ce cognoissams sur l'amende de LX s.]

Item, que nuls ne prengnent argille ne facent prendre à l'argillière de le ville pour mener en courtieulx ne en vingues sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons que nul ne prengne argille ailleurs que en l'argillière ordonnée pour la ville au molin à vent sans passer les deux estocs qui y ont esté mis.

Item, nous commandons à ceux qui ont les feurs et foraiges comme fermiers de le ville que ils n'en vendent aucuns aux taverniers, et que les taverniers ne les acatent des nouveaux vins, ores ne autrefois sur l'amende de LX s. p.

Item, nous commandons et deffendons à tous les tisserans de lad. ville tissans draps, qu'ils ne facent ne tissent aucuns draps pour quelsconques personnes que ce soit, où ils vueillent mettre au commenchement du drap en eœvre d'autre tramme que celle dud'drap qu'ils ne voisent demander congié de faire lad. en eœvre au maire du mestier et qu'ils mainent celluy à qui le drap sera pour affirmer que c'est pour son user et non pour vendre avant qu'ils facent ladite en eœvre et s'ils sont trouvés faisans le contraire lad. en eœvre ainsi faite sera acquise au prouffit de le ville et se l'amendera de XVIII s. comme il est accoutumé d'ancienneté.

Item, nous deffendons que nuls n'ait sac, ne trameilles, ne pesque, ne tende à laing et poissons ès viviers de le ville ne autour, et que nul ne porte penniers ou ros pour herbe ne pour poisson sur ramende de LX s. p.

Item, nous deffendons que nuls ne face dommaige ès ros de le ville, ne ny coeuille herbe ne mette pourchaux ne vacques ne aultre bestial pour paistre sur l'amende de XX s. p.

Item, que nul ne face buées, ne batte ou lave drappeaulx ne porées sur les pierres d'entour le plauquier du neufmolin sur l'amende de VI s. p. Aussi que nul ne face buée au-dessus des huches à poisson, ne lave laines, ne face ordure sur pareille amende.

Item, que nuls ne nulles ne mettent lins ne canvres rouïr, ne tille tremper ès viviers ne ou cours de le rivière de le ville sur l'amende de V s. p. dont le preneur aura XII d.

Item, nous deffendons aux barbiers, que emmy le bourg ne en le ville, ne en leurs maisons, et aisemens, ils ne gettent sang ne cauiaulx, mais soient portés à camps bien loing, sans mettre ès fossés et soient mis en tels lieux que pourchaux ne aultres bethaux ny puissent fullier sur l'amende de XX s. p.

Item, nous deffendons à tous barbiers qu'ils ne nourrissent nuls pourchaux que pour dependre en leurs maisons sur l'amende de LX s. [Et qu'ils ne laissent point aller iceulx avant lad.ville sur l'amende.]

Item, nous commandons que tous les fromaiges et porées soient vendus ès marquiés anchiens et acoustumés d'anchienneté et qui fera le contraire les sergens prenderont les fromaiges et porées et se l'amenderont les vendeurs et revenderesses de V s. p.

Item, nous deffendons que nuls patichiers, ne poulalliers, revendeurs et revenderesses qu'ils n'acatent ne facent acater poulalle, fromaiges, burre, œufs, jusques à ce que huit heures depuis Pasques jusques à la Saint Remy et depuis led. jour jusques à Pasques que neuf heure sera sonnée sur peine de perdre ce qu'ils auront acaté et sur l'amende de VI s. p.

Item, nous deffendons que nulles fruitieres ne s'entremettent de vendre herenc, ne nulles herenguieres ne s'entremettent de vendre fruit, mais se tiengnent les fruitières au fruit et les herenguieres aux herencs, et prengnent celluy des maintenant dont elles volront user sans elles entremettre de l'autre et sans filer laine sur l'amende de V s. p.

Item, nous commandons à tous ceuls qui ont quievres, bestail ou vacques, qu'ils les tiengnent en leurs maisons ou mettent en garde et ne laissent aler aucunes quievres ou autres bestaulx ès fossés ne ès ablais ; et se on les y trouve nous commandons a tous les subjets de le ville qu'ils les acachent et amainent en le halle de lad. ville et paiera chacune quievre pour chacune fois que prinse ou trouvée serait èsd. fossés II s. p. d'amende dont la moitié sera à celluy ou ceulx qui les prenderont ou trouveront et l'autre moitié à le ville ; et les vacques VII s. VI d. p. dont le preneur aura XII d. [et seront tenus ceulx à qui led. bestail sera de rendre le dommaige].

Item, nous deffendons à tous pathiciers et habitans de lad, ville, rotisseurs et cuisans viandes qu'ils ne cuisent aucunes chaires en fours mais les cuisent s'ils s'en veulent mesler en broque et non en four sur l'amende de XX s. p. [Et aussi qu'ils ne vendent ne s'entremettent de quelques viandes qu'elles ne soient nouvelles bonnes et souffisantes sur l'amende et sur peine de perdre leur mestier an     et pugnicion de prison].

Item, nous commandons à tous les tisserans de le ville de Mondidier faisans draps qu'ils ne facent ne tissent aucuns draps pour quelconques personnes que ce soit, que quant ils seront tissus, ils portent ou faicent porter iceulx draps en le maison du maire du mestier des tisserans pour icelluy estre reçu, et advisé par led. maire et ses compagnons eswuars, et estre bullés , ou cas que iceulx draps ne seront faits par aucunes personnes qui les feront pour eulx vestir, lesquels seront tenus, ainchois que led. tisseran le puist faire ny attaquier, de venir par devers led. maire des tisserans, et de faire serment solempnel, que led. drap sera pour leur user, sans ce qu'ils les puissent vendre en aucune manière. Et s'il est aucun desd. tisserans trouvé faisans le contraire, il l'amendera de XX s. p. pour chacune fois. Et que tous marchans vendans draps en lad. ville voisent en le hale, et qu'ils ne vendent aucuns devant le hale sur l'amende. [Et aussi qu'ils ne vendent ne estalent quelques draps estrangers ne de le fachon de lad'ville qu'ils ne soient bons et souffrans, et esvuardés par les eswuars à ce commis sur l'amende de LX s. p. Et aussi qu'ils ne facent nuls draps de plus grande largeur que leur bougon ne de plus que de xix aulnes de long et qu'ils ne œuvrent point que à heure ordinaire sur l'amende].

Item, nous deffendons à tous teinturiers taindans draps dedans le banlieue de cette ville qu'ils ne taindent nuls draps de quelque couleur que ce soit sinon de vuaide, de vuaranché ou de vuande ou elle offiert, sans teindre à faulx burgins, ne bresiller aucunement sur l'amende de VI s. p. et sur telle pugnicion de prison que en volrons prendre.

Item, nous deffendons à tous pareurs et foulons qu'ils ne rendent, ne rebaillent nuls draps par eux parés à quelques personnes que ce soit, sans premiers avant toute œuvre porter à l'eswuart qui est maire de leur mestier sur peine de telle amende que dessus est dit.

item, nous deffendons à tous marchans vendans draps de le fachon de ceste ville ne aultres, qu'ifs ne vendent nuls draps de quelque couleur que ce soit sans premiers porter aud. eswuart, et qu'ils ne les ploient en ploy burel ne autrement sinon en ploy de ceste ville, ou en ploy marchant, sur telle amende que dit est dessus.

Item, nous deffendons que nuls ne maine en laisse avant lad. ville, ne ailleurs abrever chevaux sans bride, ne qu'ils ne mainent plus haut de quatre à le voie pour les dangers qui s'en pouroient ensuir sur l'amende.

Item, nous deffendons que nuls ne enraye ses cars ou carette dedens les termes de la banlieue de lad. ville, que l'on ne despiece les cauchies et voiries de lad.ville, et que si ils doublent qu'ils ne soient maistres de leurs hernats pour les vallées, qu'ils attelent de leurs chevaux ou juments à le queue derrière de leur caroy pour retenir le fais d'iceux sur l'amende telle qu'il nous plaira, et de restitution de interest et dommage.

Item, nous deffendons à tous merchiers vendans espiceries et autres choses touchant led. mestier qu'ils ne vendent ne se entremette de vendre candeilles, stieu ne oingt, ne oelle, terces, poteries, plateaux, godets, voires, teillis, fers ouvré, hereng trempé à detail, sinon en gros, et le hereng prins au quarteron au demy cent, ou au cent au coquet     sur l'amande de V s. et aussi nous deffendons que nulles personnes ne achaitent à eulx lesd. marchandises à vendre sur l'amende et pugnicion de prison.

Item, nous deffendons à tous drappiers, cauchetiers et autres marchans de drappiere qu'ils ne vendent point vin, ne cervoise, à detail sur l'amende.

Item, nous deffendons à tous taverniers qu'ils ne se entremettent de vendre pathicherie, flans, cher, ne autres viandes sur l'amende.

Item, nous deffendons à tous tenneurs de cuirs qu'ils ne se entremettent aucunement de faire drapperie sinon pour leur user, ne aussi qu'ils ne se entremettent de faire souller sur l'amende de LX s.

Item, nous deffendons à tous cordouaniers qu'ils ne se entremettent aucunement du mestier de tennerie de cuirs ne aussi de drapperie sinon pour leur user sur l'amende.

Item, nous deffendons à tous bouchers vendant chers que ne leurs femmes ou maisines ne se entremettent de peler ou mesguicher leurs peaulx, ne de drapperie, ne filer laines, sur l'amende de LX s.

Item, nous deffendons que nuls boullenguiers qui s'entremettent de faire pain, qu'ils ne nourrissent porchaulx, bœufs, vacques, ne aultres bestaulx près de son four ne estal, mais les nourrissent hors de la ville ou ès rues foraines arrière de leurs ouvroirs, et aussi qu'ils ne se entremettent de drapperie ne d'aultre chose contraire à leurd. mestier sur l'amende de LX s.

Item, nous deffendons à tous tisserans de drap qu'ils ne se entremttent aucunement de vendre vin à détail sinon en gros, et aussi leurs draps en gros sur l'amende.

Item, nous deffendons à tous fevres mareschaux qu'ils ne se entremettent de vendre vin ou cervoise à detail sur l'amende combien qu'ils peuvent bien hosteler aveeq leur dit mestier, si faire le peuvent et veullent.

Item, nous deffendons à tous wantiers qu'ils ne se entremettent de vendre vin à détail sinon en gros ne aussi cervoise, ne viande, en leurs hostels, sur l'amende.

Item, nous deffendons à tous parer s de draps et cardeurs de grants forches qu'ils ne vendent vin, cervoise, ne viande, ne draps sinon en gros sur l'amende.

Item, anus deffendons à tous tisserons que depuis qu'ils auront loué ung apprentis que jusques à ce que led. aprenti aura fait ses termes de trois ans entiers, ils ne prengnent ne louent point d'aultres, ne aussi que lesd. apprentis ne se partent point, na pregnent aultre maistre jusques à ce qu'ils auront parfait leurd. temps sur l'amende de LX s.

Item, nous deffendonsà tous tisserans de draps qu'ils ne facent ne tissent nuls draps que de boure de laine sur l'amende de LX s. et de perdre le drapss et aussi le mestier an et jour.

Item, nous deffendons à tous drapperis et autres entrementtans de draps qu'ils ne facent aucunement filer lestain de leur laines au rouet, mais facent filer bien et souffisamment à la quenouille et au fusel sur l'amende de LX s.

Item, nous deffendons à tous pareurs de draps et autres qui s'entremettent de drapperie, les draps qui seront faits pour doublure, ils ne les ploient en ploy marchant ne autrement mais les mettent en borle et aussi qu'ils ne facent point teindre sur l'amende de XX s.

Item, nous deffendons à toutes personnes qu'ils ne s'entremettent aucunement que chacun de son mestier. C'est à sçavoir, aux boulenguiers de leur boulenguerie, aux pathichiers de leur pathieherie et rotisserie. Aux merchiers de leur mercherie et epicerie. Aux craissiers de leur craisserie. Aux taverniers de leur tavernerie et hostellerie. Aux cordouanniers de leur cordouanuerie. Aux teneurs de cuirs de leur tenerie, aux coureurs de cuirs de leur couroirie. Aux barbiers de leur barberie. Aux wantiers de leur wanterie et mesguisserie. Aux bouchers de leur boucherie. Aux drappiers de leur drapperie et à tous marchans de leur marchandise et mestier, sans eux entremettre de deux mestiers que de l'un de ceux dont ils se vduldront merler alin que chacun puist vivre et entretenir en lad. ville et banlieue de Montdidier et pour le bien publique sur peine de LX s. p. d'amende pour chacune fois et de pugnicion de prison.

Item, nous deffendons à toutes persnnes quelsconques qu'ils ne se entremettent aucunement de vendre doublure grise de deux trames en lad. ville de Montdidier et banlieue d'icelle sur l'amende di. LX s. p. pour chacune fois de perdre lesd. doublures et de pugnicion de prison.

Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne s'entremette aucunement de vendre en icelle ville et banlieue de Montdidier quelques doublures blanques se aud. doublures n'a une lisière de canve contenant trois tré, sur peine de LX s. d'amende pour chacune fois, de perdre lesd. doublures et de pugnicion de prison.

Item, nous deffendons à toutes personnes vendans vivres et autres denrées en cette ville en jour de marchié, qu'ils ne vendent ou deschargent pour vendre. Et pareillement que nuls ne achaitent iceulx vivres et denrées hors les portes ne ailleurs que au marchié et places ordinaires pour ce faire sur peine V s. d'amende pour chacune fois et de pugnicion de prison.

Item, nous deffendons aux patichiers et autres vendans viandes qu'ils n'achaitent au marchié ne ailleurs les provisions et vivres qui sont apportés en ceste ville jusques après huit heures depuis Pasques jusques à la Saint-Remy, et après neuf heures depuis la Saint-Remy jusques à Pasques afin que les habitans de cested. ville puissent estre pourveus pour leurs mesnaiges sur peine de X s. d'amende pour chacune fois et de rapporter et mettre devant led. marchié ce qu'il auroient achetés.

Item, nous deffendons à tous que les nouveaux ediffices de maisons, estables, grange, et autres logis qu'ils se facent dedens les murs de lad. ville de Montdidier ne soient couverts d'esteuille ne autres choses perileuses pour le feu, mais soient couverts de thieulle ou ardoises selon la puissance et voulente des gens à qui seront Iesd. ediffices pour eviter le petit du feu. Et que nul n'apporte aucune esteulle en cette ville pour brullé sur peine de LX s. p. d'amende pour chacune fois et de restituer le domaige qui en pourra advenir.

Item, nous deffendons à toutes personnes de n'aller ès bois de cette ville copper may ne autre bois.

ORDONNANCES EN BOUCHERIE.

Nous deffendons que nuls bouchers ne aultres ne vendent char sursomée pour saine, mais le dient à l'acateur, soit cuite ou creue ; et s'ils le vendent crue, soit fresque ou salée que ce soit hors de le boucherie au lez d'entre Saint-Pierre, et n'en vendent point de saine avecques le sursemée sur peine de perdre le mestier an et jour et de perdre le char et sur l'amende de LX s. p. Et que nuls bouchiers ne vendent char quelle qu'elle soit qu'il ny ait loy et qu'elle ne soit souffisante selon l'ordonnance du mestier, et esvuardée morte vive, et qui fera le contraire il l'amendera de l'amende de LX s. p. et perdra le mestier an et jour.

Item, nous deffendons que nuls bouchiers ne acatent pourchaulx ne autre bestail à barbiers ne à malades, ne en maison là où il ait malades pour vendre en le boucherie ne ailleurs sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons que les bouchiers ne autres ne fondent stieu, ne craisse dedens les portes, se n'est en vaulte de pierre pour le péril du feu sur l'amende de LX s. p.

Item, nous commandons que toutes chars que les bouchiers tueront le merquedi et le jeudi soient portées le jeudi à l'estal, et ce qui demourra à vendre le jeudi au vespre sera salé, sans porter en le boucherie s'elle n'est salée sur l'amende de LX s. p. et sur peine de perdre le mestier an et jour. Et se fera ce que dit est de jour en jour à la quantité. Et aussi que lesd. bouchiers portent et facent porter incontinent qu'ils auront tué lesd. chars toutes les. boelles et sang d'icelles au Val-à-Caré oultre les estocqs sur l'amende de LX s. p.

Item, nous commandons que les porcs les moutons et les veaulx soient apportés en le boucherie tous entiers à tout les frigalles et les langues jusques à ce que les esvuardeurs les aront veus sur pareille amende de LX s. p.

Item, nous commandons que en le saison d'hiver, les bouchers soient à estal à le messe des confrères (du Sacrement) et en le saison d'esté à solail levant sur l'amende de XX s. p.

Item, nous commandons aux bouchiers qu'ils monstrent leurs chars aux esvuards avan qu'ils les vendent et que toutes les chars qu'ils auront tuées de jour en jour, ils portent à estal, sans en aucune chose retenir en leurs maisons sur l'amende de LX s. p.

Item, il a esté ordonné et deffendu aux bouchiers et de leur accord et consentement, et encores leur deffendons que doresenavant, pour esviter aux grans périls, inconvenients, maladies et mortalités qui se pourroient ensuir, se ils tuoient aucunes bestes portières depuis le Saint-Andrieu, que ils ne tuent ne vendent à estal en le boucherie lesd. bestes portières depuis led. jour Saint-Andrieu en avant sur peine d'amende arbitrale et de perdre le mestier an et jour, ou à le volonté des maire jurés et eschevins ayant le gouvernement de lad. ville.

Item, nous deffendons à tous bouchiers demourans et residans en lad. ville vendans char en boucherie qu'ils ne poillent ne encauchinent, ne facent peller ne encauchiner peaulx de moutons ne aultres bestaulx en leurs maisons ne dehors la ville sur paine de telle amende et pugnicion que nous en vouldrons prendre et sur paine de perdre le mestier an et jour.

Item, aussi est ordonné et deffendu à tous bouchiers ainsi vendans chars en lad. boucherie que doresenavant ils ne tuent ne ne vendent aucuns boucqs castrés, ne quievres, autrement que les brebis portières, c'est à sçavoir depuis le jour Nostre-Dame en septembre jusques à la Saint-Andrieu ; et que quand ils les vendront qu'ils le dient et declarent à ceulx qui les acateront, et avecq ce seront tenus de laisser ausd. chars pendant à icelles piet ou oraille sur l'amende de LX s. p. et de perdre le mestier an et jour. Et quand aux boucqs non castrés, ils leurs sont deffendus et ne les pourront vendre en quelque saison sur pareille amende.

ORDONNANCHES SUR POISSONNIERS.

Premièrement, nous deffendons que nuls poissonniers puis Pasques jusques à la Saint-Remy n'apportent estaulx au marchié fors le jour seulement qu'ils vendront leur poisson ; et qu'il n'y ait plus de estaulx que ceulx là où on vendra le poisson, et quant le poisson sera vendu qu'il soit osté en le journée et que chacun poissonnier ait un bacquet pour getter les boelles et soient portées aux champs ou au Val-à-Caré sans estre getté es fossés de la ville sur l'amende de LX s. p.

Item, et se aucun a encommenchié à vendre une somme de poisson à détail, il ne porra vendre en gros, et demourra sur l'estal jusques à midi, et illec sera mis là où il est ordonné devant et s'il fait le contraire il l'amendera.

Item, se un poissonnier a vendu une somme de poisson en gros il ne porra estre contrains de vendre à détail ; et s'ils font le contraire ils l'amenderont.

Item, se deux personnes acatent une somme de poisson ils ne le venderont point ensemble, mais en vendera chacun un pennier, et s'ils font le contraire ils l'amenderont.

Item, nous deffendons que aucuns ne s'entremettent de vendre poisson à détail se le poisson n'est sien, ou qu'il soit à ce faire par nous commis et serementé sur l'amende de LX s. p. et nen porra vendre ung vandeur, que une somme, et s'il a vendeur, il ne s'en porra plus entremettre ne en parler en vendre en quelque manière, et s'ils font le contraire ils l'amenderont d'amende arbitrale.

Item, que deux hommes ou femmes herenguiers ne puent et ne porront vendre herenc ensemble, et s'ils y vendent ils l'amenderont. Et aussi ne le porront vendre quelque sallé sans esvuarder sur peine de LX s. d'amende ne frais, sans afor par le commis à ce sur lad' peine.

Item, deux poissonniers d'eau douche ne pevent mettre ensemble ne vendre leur poisson. Et deffendons que nuls ne vende poisson mort avecq le vif sur l'amende ; et que led. poisson mort ne soit esvuardé par le maieur et son commis sur l'amende de LX s.

Item, nous commandons que chacun poissonnier d'eaue douche demourant et tenant residence en ad. ville apporte son poisson d'eau douche au marquié tous les jours non ayables à menger char sur lamende.

Item, nous deffendons que se aucuns poissonniers estrangés ou aultres apportent poisson de douche eaue au marquié, et ils commenchent à vendre à detail, qu'ils ne le vendent point en gros, et que nuls poissonniers ne I'acattent sur l'amende.

Item, nous deffendons aux poissonniers d"eaue douche qu'ils ne vendent point de poisson d'eau douche mort, sans estre esvuardé par ceulx qui à ce faire sont establis sur telle amende que nous en volrons prendre, et depuis qu'il sera esvuardé au matin, s'il n'est vendu dedens midy, ils ne le porront vendre sans nostre congié et licence sur l'amende et s'il en demeure aucunes roches ou aultre poisson mort au vespre, que ce ne soit aucunement rapporté au marchié lendemain, et s'ils font le contraire ils l'amenderont.

Item, nous deffendons que nuls ne renchérissent sen herencg du pris là où il sera mis ou aforé, tant que les penguiers, maudequins ou cocques l'ou où ils seront, seront distribués.

Item, nous deffendons que nuls poissonniers de mer ne aultres ne vendent poisson de mer à détail jusques à ce que los esvuardeurs l'aueront veu sur l'amende. Et aussi que nuls qui acatte poisson en gros ne le vende cuit, mais le vende cru sur un estal sur pareille amende ; sinon que ce soit par congié et licence du juge qui de ce a la cognoissance.

Item, pareillement que nuls ne vende herenc frais ou salé, ne aultre poisson mort, frais ou salé jusques à ce qu'il aura esté esvuardé par les commis à ce sur l'amende.

Item, que quelsconques poissonniers qui auront achetté poisson en gros au premier marchant qui le aura amené, ne le porront revendre en gros à aultre marchant pour vendre à détail, mais le vendront eux mesmes à detail, et s'ils font le contraire ils l'amenderont.

Item, s'il advient que aucuns marchans qui ameinent poisson pour vendre ayent baillé leur poisson à une aultre personne et icelluy commis pour le vendre, laquelle personne sera par nous sermenté à ce faire, ceulx qui leur dit poisson auront baillié pour vendre, ne s'en porront plus entremettre mais en demourra et sera chargié celluy qui ainsi sera commis seul et pour le tout. Et se aucuns marchans aians ainsi baillié à vendre leurd. poisson sont trouvés faisans le contraire, ils le amenderont de XX s. p.

Item, se aucuns poisson frais ou salé comme herens, merlens, et aultres poissons quelsconques sont mis en vente à détail, nous deffendons que puis là en avant ils ne soient vendus en gros en ce jour, mais lendemain on en porra vendre aux marchans de cette ville en gros. Et toutes voies ce qui sera amené pour deschendre au marchié ne porra estre mené hors de le ville sur l'amende.

Item, le herenc frais ou salé sera apporté au marchié, et sera tous le frais herenc vendu en un jour sans rapporter ès maisons ; et du salé tout ce que on en porra vendre sera vendu en un marquié. Et ce qui demourra à vendre porra estre rapporté ès maisons et le lendemain rapporté au marquié, sans ce que on en puist nuls porter hors, puisqu'ils seront deschargés.

Item, nous commandons que tous cacheurs de marée amenans poisson en lad'ville si tost qu'ils seront en la ville, les ameinent deschendre au lieu, là où on le veut sans le deschendre ne detenir en maison sur l'amende de LX s. p. sinon qu'ils viengnent au vespre. Et en ce cas, ils seront tenus de le rapporter lendemain au marquié sans en rien retenir ; et vendront led. poisson au lieu et en la manière acoustumée pour le jour qu'il sera amené, et s'il en demeure au vespre, ce sera porté à Saint-Sépulchre hors de le porte et illec vendu sans aucunement rapporter dedans la ville ne ès maisons sur l'amende de LX s. p.

Item, se le poisson n'est vendu dedens midi puis Pasques jusques à le Saint-Remy, ce qui en demourra à vendre sera prestement porté à l'autre lez devant l'hostel Saint-Martin ou bourg. Et s'il en demeure au vespre ce sera pareillement porté hors de lad. porte sans le aucunement rapporter sur pareille amende que dit est ; et depuis le Saint Remi jusques à Pasque ensuians, soit mis led. poisson à estal au lieu et en le manière acoustumée.

AULTRES ORDONNANCES.

Item, nous deffendons aux thenneurs qu'ils ne facent aucuns solers, ne ne couroient aucuns cuirs sur telle amende que en volrons prendre.

Item, nous deffendons aux cordouaniers qu'ils ne couroient aucuns cuir ne ne thennent sur pareille amende que dessus est dit.

Item, nous commandons aux coureurs qu'ils ne thennent aucuns cuirs ne ne facent aucuns solers sur semblable amende, et fera chacun un mestier seulement lequel qu'il lui plaira.

Item, nous commandons aux cordouaniers qui font solers de vacques ou de cordouan que ils déclairent à ceux à qui ils venderont solers en leurs maisons à les vendre, de quoy les solers seront, sur telle amende que nous en volrons prendre.

Item, nous deffendons que aucuns cordouaniers ou aultres marchans de quelque denrée que ce soit soient subgiés et habitans de la ville ou aultres ne vendent leurs denrées doresenavant à estal, ne ailleurs en icelle ville en quelque lieu que ce soit si ce n'est un jour de marquié sans esvuart, en le place et à l'eure acoustumée sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons sur l'amende que aucuns revendeurs ou revenderesses ne se entremette de acater quelsconques choses qui lui soit baillié à revendre.

Item, nous deffendons que nuls pareurs ne mettent aucuns draps marchans en l'eaue, se ils ne sont scellés en ploncq, sur telle amende que prendre en volrons.

Item, nous commandons à tous tisserans, pingneresses, et autres ouvriers sur le fait de la drapperie sievans place que ils prengnent et voisent en le plache devant ordenée.

Item, nous deffendons à tous marchans d'argent et autres qu'ils ne prestent sur aucuns gaiges quels-conques, jusques à ce qu'ils auront baillié et livré bonne et suffisante seureté et caucion de demourer et faire résidence en lad. ville de Montdidier par an et par jour et de faire ses criées souffisant ainsi qu'il appartient de faire en tel cas.

Item, nous commandons et enjoignons à tous telliers, ouvriers, et tisserans de toiles et de tapis qu'ils facent bon et souffisant ouvraige qui puist passer à l'esvuart et lequel ouvrage sera esvuardé par le maïeur des tisserans et deux commis sermentés avecq luy. Et qu'ils ne facent ne tissent aucunes toiles ou autres choses de leur mestier depuis soleil escousé ny devant soleil. Et se ils font le contraire leur ouvraige sera justicié selon le rapport desd. esvuardeurs et sy le amenderont ; et les avons mis et mettons en le banière des tisserans et leur commandons qu'ils se y tiengnent sur l'amende. [Et aussi qu'ils ne facent aucunes toilles de plus grant largeur que leur bougon de fer sur l'amende de XX s.]

Item, nous commandons que chascun porte ses nyeures, fiens ou teraux au Val-à-Caré et les mette oultre les estocts qui y sont fiquiés sur amende de V s. p. pour chaque fois.

Item, nous deffendons à tous revendeurs et revenderesses qu'ils ne acatent aucunes denrées quelsconques, à quelque personne que ce soit, devant solail levant, ne après solail couchant et que ce soit en présence de bonnes gens sur paine de perdre ce qu'ils aront acaté et sur l'amende.

Item, nous deffendons que nuls ne nulle ne mette ou porte ordure quelconque ne face sa nécessité au deboult du chimentière Saint-Sepulcre au lez devers le clos qui fut maistre Pierre Montegni, ne entour led. chimentière, ne près d'icelluy sur telle amende que prendre en volerons.

Item, nous deffendons que nuls ne face ordure au Priet, ne ne carie parmy, sur l'amende de VI s. Et s'aucun y est trouvé faisant le contraire nous commandons qu'il soit amené en prison et ara le preneur XII d. de sa prinse, et sera chacun sergent en ce cas.

Item, nous commandons à tous les fourniers et variés des fours gaingnans paste que de ce qu'ils gaigneront esd. fours, ils en facent du pain à chacune fois, et le facent cuire à chacune fournée à mesure qu'ils le gaigneront sans le vuarder sur l'amende.

Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne mette ou face mettre boielles, teraux, meures ou autres ordures quelsconques ès fossés de le ville ne près de le porte d'Amiens ou de le porte de Roye et mesmement en le rue que on soloit nommer le Vits-Chengle, c'est assavoir derrière le clos que jadis fut Évrard de Vuarlin à present appartenant à...... sur l'amende de XX s. à aplicquier la tierce partie à celluy qui prendra aucuns faisant le contraire et le demourant à le ville.

Item, nous deffendons que pareillement on ne mette ou face mettre aucunes ordures en le rue de le maison qui fut Jehan de Rolot sur ramende dessusdite à appliquier en le manière que dit est et que on les porte au Val-à-Caré au lieu et comme dit est dessus.

Item, nous deffendons que nuls ne hoc, ne picque, ou face picquier, ne hoer ou fouir entour le forteresse de le ville par dedens à cinq piez près du mur, sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons à tous marchans vendans tieulle que nuls nen vende en le ville et banlieue, ne le descharge des cars ou carettes sur quoy elle aura esté amenée jusque à ce qu'elle sera deuement esvuardée par les gens à ce par nous commis sur l'amende de XX s. Et ou cas que lad. tieulle ne sera trouvée bonne, les esvuards le romperont en deux pièces, et aront iceulx esvuards pour leur salaire de chacun millier de tieulle esvuardée, huit deniers p.

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