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Histoire de Montdidier
Livre II - Pièce justificative 75

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 75

1433.

Ce sont les droits des tonnelieux de la dicte ville de Mondidier lesquels on doit paier sur l'amende de VIIs VId par li maniere qui s'ensuit.

Le tonnelieu des grains.

Premiers, appartient à lad. ville ou à celuy ou ceulx qui tiennent à ferme led. tonnelieu des grains cest assavoir, de ung muy de blé vendu et livré à une fois tout de suyant à ung marché I d.

Item, de ung sextier de blé une palette ou I d.

Item, de deux sextiers deux pallettes ou II d.

Item, de trois sextiers de bled trois pallettes ou III d.

Item, de trois sextiers et demy trois pallettes ou III d.

Item, de quatre sextiers une ob.

Item, se il y a cincq sextiers tout à un homme ou marchant et jusques à sept sextiers, il ne doit que 1 ob. mais quant il y a vij sextiers il doit I d.

Item, quant il y a vii sextiers jusques à xii, I d.

Item, si on assemble ung sextier par pièces, mais que on le prengne ou marque on doit une pallette ou I d., mais si on en prent partie ou marquie à l'autre part hors dud. marchié, on n'en doit riens et se on ne doit riens demy sextier.

Item, se ung marchant ou aultre charge en une carette xix sextiers de blé il doit II d., et se il va chargier jusques à deux muys il doit II d., et se il charge xxv sextiers, il doit II d. ob et ainsi de plus en plus à l'avenant.

Item, si ung prestre, clerc ou gentilhomme vent aucune chose qui soit creu en son heritaige, il ne doit point de tonnelieu, mais il paie le mesurage pour le muion de chacune mine, et se moins y avoit se le paie ob.

Item, se il avient que aucuns marchans forains viennent aud. Mondidier, et il carque blés viés à voicture pour revendre il paiera xii de le xije et de blé nouveau aussi.

Item, se led. marchant carque de l'un et de l'autre cest assavoir vies blés et nouveaux, il doit Ils. et en ce faisant il est quicte de le dict xije, tout l'an qu'il commenche en le Toussains.

Item, se il avient qu'ils soient deux ou trois, quatre ou cincq à une carette pour revendre chacun doit le xije.

Item, et quant à poix on doit II d. pour le louage du carteron, combien qu'il en vende peu ou beaucoup et n'en doit on autre tonnelieu de tout ce qui sans fraude se vend et mesure au carteron, son poix ou feves, pareillement l'un comme l'autre.

Item, quant à l'aveine, chacun sextier et demy paie une havée ou I d. et ung sextier neant, et se il y a jusques à viij sextiers il paie deux havées ou deux deniers.

Item, se il y a jusqu'à trois mines et demi, iij havées ou III d.

Item se il y a jusques à cincq mines et demie, se ne doit il que cinq havées ou V d.

Item, se il y a vii mines, il doit paier iiii havees ou IIII d.

Item, doit paier de vii mines et demie v havées ou V d.

Item, doit paier de viii mines I s. ob.

Item, de ung muy d'aveine I s. ob.

Item, de xiii mines I s. d.

Item, se il y a xiiij mines ou xv ou xvi, jusques à deux muys, se ne paiera y que II d.

Item, et se est assavoir, que il doit havee et pallette se il n'est vendu ou marquié de Mondidier.

Item, et ont esté lesd. pallettes mesurées souffisans, et doit avoir en un sextier quarante pallettes, et en demy sextier vingt pallettes, au quarteron dix pallettes, et prent le tonneloier lequel qu'il veut argent ou grain.

Item, chacun boulenguier et aultres vendans pain en lad. ville et banlieue de Mondidier, doivent chacun pour chacun an qu'ils vendent au droit dudit tonneloier XII d. p. de xiie, et se doivent d'estallage à la dicte ville, non point au tonneloier VI s. VIII d. chacun an.

Item, tous personnes forains dud. Mondidier, se ils n'ont le franchise doivent paier leur tonnelieu de ce qu'ils vendent ou achettent, et en cas que led. tonneloier leur demande le tonnelieu, et se ils ne le paient led. jour que on leur a demandé, ils escheent en VII s. VI d. d'amende chacun envers led. tonneloier, et se convient qu'il paie sond. tonnelieu soit de vendre ou d'achetter ; et pareillement les habitans dud. Mondidier doivent paier leur tonnelieu soit de vendre ou d'achetter, se ils n'ont franchise le jour qu'ils vendent ou achettent, sans que led. tonneloier soit tenu de luy demander sur l'amende de VII. s. VI. d. et se ung bourgeois est marchant et il vent, il a induce de paier depuis le jour qu'il vent, jusques au dimanche ensuyant solail couchié, sans ce qu'il soit eschu en amende, et s'il ne paie led. dimence, il doit led. amende et tonnelieu et se il vent le dit dimence, il convient qu'il paie led. jour sur l'amende.

Le droit du descarcage de Mondidier.

Premiers, au droit des descarqueurs appartient pour leur saillaire et droit de mettre ung tonnel de vin toute en une piece, et deschargier de le carette ou car a terre III d.

Item, de mettre de le carette en une maison et de luy avaller au chelier IIII d.

Item, de avaller du celier dans le gove III d. et se il y a deux avalées V d. et se il y a trois avalecs VI d.

Item, de sacquier ung formel de vin tout en une piece de la gove amont, et luy chargier sur le car ou carette XII d., et de le tirer hors du celier et le chargier sur le car ou carette VI d.

Item, de mettre ung tonnel de vin en une piece de le maison sur terre, sus ung car ou carette IIII d. De ung sere, le tiers plus à l'avenant que d'un tonnel de vie.

Item, de chacune quene de marchandise autant que de vin.

Item, de mettre une quene de vin de le maison sus terre, dedens le car ou carette II d.

Item, de luy avaler au celier II d. et se on le avale en le gove III d. et se on le avalle encore plus bas, de chacune avalée depuis la en avant I d.

Item, de mettre une quene desus terre en le carette ou car II d. et de le mettre du celier en le curette III d. et de le mettre de le gove en le carette VI d.

Le tonnelieu des craisses et bestaulx dud. Montdidier, et aussi le droit du poix d'icelle ville.

Premier, le marchant qui vent doit au tonneloier pour chacune vacque I d.

Item, pour chacun bœuf ou bouvel I d.

Pour chacune aumaille I d.

Item, pour un pourchel marle I d.

Item, pour une truye I d.

Item, pour une coche castrée de lait I s. ob.

Item, pour chacune piece de berguie I s. ob.

Item, pour une flicque de lart I s. ob.

Item, celuy qui achette doit autant et au tel poys que le vendeur, ou cas qu'il n'est francq par noblesse, par clergie ou par bourgeoisie, et doivent tous vendeurs et achetteurs, se ils n'ont franchise comme dit est, paier les dits tonnelieux, c'est assavoir les forains ou cas que on leur demande, dedans le jour que ledit tonneloier leur demande ou fait demander, et les habitans sans demander le our qu'ils vendent ou achettent sur paine de VII s. VI d. d'amende, en quoy ils escheent envers led. tonneloier et de payer le droit dudit tonnelieu, se faulte y avoit de ce paier.

Item, celuy qui vent doit pour le poix de chacun cent pesant IIII d. et au feur le my cent, soit frommage, craisse, méteil, caudrelas, estain, potin, thirechain, canvre, lin, fer, achier, corderie, mercherie, ou aultres marchandises quelsconques que on poise audit pois. Et ne petit on peser ailleurs et aultre poix que a celuy de lad. ville plus hault que jusques à xiii livres pesant, sur paine de LX s. d'amende. Et se ne peult ne doit quelque personne peser quelque chose, ne avoir poix en sa maison ne ailleurs, là ou il puest ne doit peser plus de xii livres de pesant, mais est tenus de peser au poix de lad. ville chacune fois et payer le droit dud. prix sur paine de LX s d'amende, pour chacune fois qu'il peseroit ou peseroient ailleurs que aud. poix de lad. ville, soit forains ou habitants dud. Mondidier et aussi de paier led. droit du poix. Et se ainsi estoit que il y eust aucuns bourgeois marchans dud. Mondidier, qu'ils vendissent aucunes marchandises de bestaux ou aultres denrées par quoy ils fussent tenus de payer le tonnelieu, se ont lesd. bourgeois franchise de paier iceluy tonnelieu quelque jour qu'ils vendent en la sepmaine jusques au dimence nuict, au quel jour de dimence se ils doivent aucuns drois de tonnelieu et qu'ils n'aient franchise à cause de lad. marchandise, ils sont tenus de l'envoier ou porter et payer au tonneloier sur paine de VIl s. VI d. d'amende, et se ils vendent le jour de dimence, ils doivent payer led. jour l'amende.

Le tonnelieu des chevaulx.

Toutes personnes vendans chevaulx ou jumens ou dit Montdidier et banlieue, doivent pour chacune beste I d.

Et le achetteur pour chacune beste I d. ou cas qu'ils n'ont franchise sans fraulde comme dessus est dit.

Le tonnelieu des cuirs.

Chacune personne vendant cuirs doit pour chacune peau de bœuf, de vacque, de bouveteau ou geniche, I d.

Le tonnelieu des cauches et estallage.

Toutes personnes vendans cauches doivent pour an à celle cause VI s. VII d. d'estallage, et tous ceulx qui achettent se ils n'ont franchise priviléges ou libertés, doivent pour chacune paire de cauches grandes ou petites I s. ob. et le vendeur autant ou cas qui le vent en aultre jour que le semmedy.

Le tonnelieu et havée du sel.

Toutes personnes vendans sel à détail, comme regratiers, doivent tous les samedis de l'an une havée à le main du tonneloier ou de celuy qui le cueille, et doit mettre le dit vendeur du main plain ung quarré de sel à son estal, et le dit tonneloier doit prendre sa havée autant qu'il en porra prendre et lever à se main jusques à le joincture de sa dicte main, et l'emporter à son prouffit pour son dict droit de la ditte sepmaine.

Le tonnelieu des draps.

Toutes personnes vendans draps en lad. ville et banlieue de Mondidier, à detail, doivent chacun an VI s. VIII d. d'estallage avecq le droit de tonnelieu, tel que tour chacun demi drap qu'ils achettent de lad' ville et banlieus II d. et se ils le vendent ou entament en aultre jour que en samedi le dit demi drap, ils doivent II d. de tonnelieu, et se ils entament ou vendent le jour de samedy, ils ne doivent point de tonnelieu pour ce qu'ils doivent led. estallage, et se ils achete i aulne doivent I ob. Item de deux aulnes I d. de iij aulnes I d. Item de iij aulnes III ob. Item de v et vi aulnes et au dessus jusques au demy drap tout en i pièce II d.

Et le acheteur ou cas qu'ils n'ont franchises et libertés, doivent pareil tonnelieu et de pareille condicion.

Et aussi les marchans vendans en gros doivent pour chacune piece II d.

Et oultre doivent à lad. ville et non point aud. tonneloier, tous les marchans et drappiers vendans draps à cause de hallage chacun an au jour de la Nostre Dame en septembre, dont on les peut executer ensemble et chacun pour le tout pour led. droit dud. hallage XII livres qui par leur accord et moderacion a esté faite à VIII livres parisis par an.

Le tonnelieu de l'escoirie.

Toutes personnes vendans escoirie, c'est assavoir, pennes noeufves pour chacun cent de peaux de connins II d. et au feur l'emplage et chacune penne ou pelisson sans ourte ou contrefort I d.

Le tonnelieu de le fripperie.

Toutes personnes vendans fripperie doivent pour chacun vies abit, soit grant, petit, et de quelque usaige qu'il soit, tant de drap comme de penne surportée, ou qu'il ait contrefort de ourte, doivent pour chacune pièce I d.

Et les achetteurs doivent pareillement de chacun habit ou piece I d. ou cas qu'ils n'ont franchises et libertés.

Le tonnelieu de fer et merrien.

Toutes personnes vendans ou achectans, se ils n'ont privilège, franchise et libertés ordonnés et raisonnes doivent chacun pour chacune quene de futaille en galbe ou gueule baye I d. ob. et pour chacune quene de futaille tenant vin I d. Crocqués ne quenettes sans bars ne doivent riens de tonnelieu.

Item, doivent bancs, huches, huchaux, tables, drechouoirs, estames, callys, pour chacune piece I d. Item, toutes personnes vendans corbeilles, vans, hotes, penniers, mandes, casiers, doivent pour piece, c'est assavoir, se il y a de pièces l'une comme l'autre, le marchant peut choisir, et après le choix prins par led. marchant, le tonneloier doit avoir et prendre telle piece que bon luy semble à son prouffit.

Pareillement de dars à faulx.

Le tonnelieu du vin.

Chacune personne vendant vin doit au tonneloier pour chacune quene qu'il vent I d. et chacun achetteur I d., se ils n'ont privilege de clergie, de noblesse, ou de bourgeoisie, ou que ils le vendent et livrent sans frauder le droit en maison franche. Et ce doivent paier ; c'est assavoir, les forains le jour que on leur demande, et les habitans dud. Mondidier sans demander, le jour que la marchandise leur est vendue et livrée sur paine de VII s. VI d. d'amende au prouffit du tonneloier. Et se aucuns bourgeois sont marchans, vendans et achectans, ils ont induce quelque jour qu'ils le vendent en le sepmaine de ce paier jusques au dimence, et ne doivent point cocqués ne quenelles de III q. de tonnelieu.

Le tonnelieu du linget.

Toutes personnes vendans draps, linge, lis et aultres choses ad ce appartenant à detail doivent chacun an pour leur estalage VI s. VIII d.

Item, de chacune pièce de toile qu'ils achettent II d. et se ils vendent ou entament lad piece de toile ils doivent II d., et se ils entament ou vendent le jour de samedi, ils ne doivent point de tonnelieu par ce qu'ils doivent estallage mais les aultres jours ils doivent.

Item, de iij aulnes I d., Item de iiij aulnes I d. ob. Item de v, vi, vij viij et au-dessus tant que la pièce contenra, pour tant que ce soit toute une pièce II d.

Item, tous marchans vendans en gros doivent pour chacune pieche de toile qu'ils vendent ou achettent II d.

Tous marchans qui vendent, doivent pour chacun drap de lin ou canvre I s. ob.

Et les personnes qu'ils achettent, se ils n'ont privileges et franchises, doivent pareillement au tel tonnelieu, et de au telle condicion mais ils ne doivent point d'estallage.

Toutes personnes qui vendent caudrelas, pos, métail d'arain doivent audit tonneloier pour chacune piece de caudrelas ou de pos I s. ob.

Le tonnelieu du fruit.

Chacune personne vendant aoulx, oingnons, pommes, noys, poires, glands, vergieulx doivent de chacun pennier 1 s. ob. De chacune sacquié I s. ob. De chacun mandequin dud. fruis et de cherise et d'autre fruys, I s. ob. pour tant qu'il l'apporte vendre à col, de pennier ou mande I s. ob. de une hotte à vendenger des dictes denrées I d.

Une quevallée de pommes, fruit, et autres denrées dessusd. I d.

De lin, de canvre, soit à le xiie de pugnies ou aultrement, I s. ob.

De chacune chevallée I d. De le sacquié à col I ob.

De chacune chevallée de cardons à foullons I d. De le colée I ob. De le brouette I ob.

De fille de lin ou canvre quelqu'il soit puisqu'il monte plus de une livre pesant I s. ob. De une sacquié à cheval I d. A col I s. ob.

Tous fruis, cherises, poires, pommes, nois, peronnes, glands, pecques, raisins, vergieux, chiboulles, oingnons, lin, canvre, fille de canvre, de lin, d'estouppes et autres denriés de fruitailles chacun pennier, sacquié, ou mandequin apporté vendre à col ou à bras doit I s. ob. Chacune chevallée Id.

Le tonnelieu et poids des laines et filles.

Tous vendans doivent chacun pour chacune piece de laine, peliz ou engnelins III d. de droit de poix et une maille de tonnelieu et l'achetteur III d., et le demy piece soit plus ou moins à porcion, et les vuantiers dudit Montdidier ne doivent point de tonnelieu des tonseaux et peaulx à laine se non chacun an I d. le nuit Saint-Jehan-Baptiste, et ou cas qu'ils ne le paient ils doivent VII s. VI d. d'amende avecq le tonnelieu.

Et ne peut nulle personne peser laine synon au poix de lad. ville, plus hault que de ii livres de ce pesant, sur paine de LX s. d'amende au prouffit de la ville.

Et se doit chacune personne vendant à peaux à laine qui eschient depuis le Toussain jusques à Pasques pour chacune pièce I s. poit. pour cause de le laine qui y est et chacun viaure de laine en suig doit I s. poit.

Le tonnelieu des aides.

Tous vendans doivent de chacune cuve II d. dont il doit avoir iij barieulx à le cuve, et au feur l'emplage que on doit paier sur VII s. VI d. d'amende.

Le tonnelieu de le mercherie.

Chacune personne vendant mercherie doit d'estallage tant poterie d'estain, de terre, mercherie, caïelles, comme autre chose ad ce appartenant chacune sepmaine I ob. et pour an II s. Et se le merchier met à ce estal des pains de chire et le tonneloier le veut prendre ou faire prendre sur led. estal, il en aura livre et ce de chire en bloc à son prouffit. Et le vendeur sera quitte de son tonnelieu en ce paiant pour l'année. Et se peult prendre le dit tonnelier ung voirre pour son droit tel que bon lui semble après le choix du dit marchant.

Item, supposé qu'il n'estalle que ung jour, se devra il autant que pour une sepmaine.

Le tonnelieu du harenc et poisson.

Tous vendans doivent pour chacun pengnier de poisson salé ou harencq salé I d. et de chacun cocquet IIII d. De chacune chevalée II d. et de chacun pennier ou mandequin de frais harencq ou poisson de mer I ob. et de chacune chevalée de frais I d.

Le couchie.

Chacun cheval sans selle doit I ob.

Chacune carette I d. Chacun car II d. de cauchie.

Et se il ne vient que une fois la sepmaine, se doit il autant.

Et chacune brouette I ob.

Le mesurage des grains.

Chacune personne vendant doit de chacun quart de poix ou féves de mesurage II d.

De chacun muy de grain tout à ung marchant tant blé que advaine mesuré doit VI d.

De chacun sextier 1 ob. De demy sextier 1 ob. De ii sextiers I d. De iii sextiers III ob. De iiij sextiers II d. De chacun sextier I ob.

Et se il en y a xii sextiers, il n'en doit que VI d. et au feur l'emplage.

Le gaugaige.

Chacune personne vendant, achectant ou faisant gaugier vin ou aultres bruvages doit pour chacune quene II d. et autant l'achetteur. Et se il est gaugié pour le iiij et viij le fermier doit paier le gaugaige.

Les pesqueries.

Se prennent au prouffit de la dite ville depuis les iij fontaines jusques a le reüe du molin de Courtemenches et ès ruisseaulx de eaue dedans le banlieue. Et ny peult ne doit quelque personne pesquier sans congré des maire et eschevins dud. Mondidier, sur paine de LX s. d'amende pour chacune fois.

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