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Histoire de Montdidier
Livre II - Pièce justificative 84

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 84

Sentence pour la ville de Montdidier, contre Laurent Fernel, touchant les rivières.

1503.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, mayeur et eschevins de la ville de Montdidier, salut. Sçavoir faisons que veu par nous le procès d'entre le procureur d'icelle ville demandeur en cas de saisine et de nouvelleté d'une part ; et Laurens Fernel, demeurant audit Montdidier, deffendeur audit cas d'autre part, pour raison des demandes, fins, requestes et conclusions dud. procureur qui estoient que combien que ausd. mayeur, eschevins et communauté d'icelle ville leur competast et appartint de tout temps et ancienneté entre autres choses les rivières et cours d'eaux estans en dedans les tins et limittes d'icelle ville et banlieue, tant en haute justice, moienne et basse comme en tous autres prouffits qui y peuvent escheoir et à venir, en telle manière que n'aroit est loisible à quelque personne sans le gré, convié et licence desd. mayeur et eschevins ou de leur fermier, pescher dedans Iesd. rivières que ce ne fut en commettant amende de soixante sols parisis par chacune fois avec en restitution du poisson qui y auroit esté prins et pesché, dont et desquelles lad. ville et communaulté seroient en bonne possession et saisine mesmement par les derniers ans et exploix, ce nonobstant ledit deffendeur de se volenté indue et contre raison depuis aucun temps en ça, mesme depuis an et jour en regard à l'introduction de ce present procès se seroit ingéré sans notre gré, convié et licence ou du fermier de la dite ville et oultre les deffenses à luy faites pescher les dites rivières en dedans les limittes de la dite banlieue du costé de devers le Monchel et en icelle prins grant quantité de poisson, dont iceluy procureur aud. nom nous aroit fait demande de cent sols, en quoy faisant iceluy deffendeur nous aroit troublé en nos possessions et saisines, et avec ce escheoie en LX sols parisis d'amende et en la restitution dudit poisson : en concluant par led. procureur tout afin de saisinne et de nouvelleté, et neanmoins en cas de procès aroit requis la main de justice estre mise et apposée sur la chose contentieuse et icelle regie par gardiens ès mains desquels fut restablissement fait et en cas de délay la recréance de la chose contentieuse à luy ou dit nom adjugée, comme ayant en cette partie le plus clair et évident droit, en faisant demande de despens dommages et intérêts. Et des confessions et consentement dud. deffendeur, qui pour toutes deffenses et exceptions avoit dit et déclaré, que ce qu'il avoit fait n'aroit point esté pour troubler lad. ville et communaulté en leurs droits, seigneuries et possessions, en confessant néanmoins par iceluy deffendeur avoir pesché en la rivière dont est question, une carpe, consentant par lui lad, ville et communaulté estre maintenus et gardés en leurs possessions et saisines, sans oultre vouloir dire ni alléguer autre chose, veu laquelle déclaration et consentement, ensemble les demandes, requestes et conclusions dud. procureur, les actes et exploix dud. procès, mesmement que led. deffendeur au lieu de veüe par lui requise de la chose contentieuse se seroit et est tenu pour content, en luy baillant par déclaration avec l'appointement de ouïr droit sur lad. declaration prins par led. procureur avec led. deffendeur qui aucune chose ne produit de sa part et tout considéré. Nous avons dit et disons, que veu les confessions et consentement du deffendeur, iceluy demandeur aud. nom sera maintenu et gardé en la possession et saisine de lad. rivière, et lequel y avons maintenu et gardé, maintenons et gardons, en mettant par nous la main mise et apposée, se mise et apposée avoit esté à la chose contentieuse pour le debat des parties au prouffit dud. procureur demandeur, et partant, avons condempné et condempnons icelui deffendeur à restituer une carpe ou trois sols pour l'extimacion d'icelle, et en l'amende de soixante sols parisis pour avoir fait lad. pesche sans le cangié et licence de nous ou de nostre fermier, et, si l'avons condempné en soixante sols parisis d'amende pour la nouvelleté, lesquels deux amendes nous avons modérés chacune à cinquante sols tournois, ensemble ès dépens raisonnables de cette poursuitte le taux à nous réservé ; par nostre sentence deffinitive jugement et pour droit. Ce fut fait et prononcé le mardy septiesme jour de novembre l'an mil cinq cent et trois, scellé du scel aux causes de lad. ville.

J. de Baillon.

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