Blason santerre.baillet.org

Histoire de Montdidier
Volume III - Pièce justificative 114

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 114

Lettre de grâce concernant Gadiffert de Jainchy, prévôt de Montdidier.

1381

Charles, etc. . . . savoir faisons à tous présens et à venir, Que come plait et procès fust meu par devant nos amez et feaulx les conseillers sur le fait de nostre domaine et trésoriers à Paris, entre nostre procureur demandeur à l'encontre de Gadiffert de Jainchy, prévost de Roye, et par avant prévost de Montdidier défendeur ; après certaines informations faictes par vertu de certaines nos lettres par Pierre de Senz nostre receveur, et Estienne Charpentier nostre procureur en nostre trésor à Paris, apportées et baillées à nos diz conseillers et trésoriers et veues par eulx, yceulx nos conseillers et trésoriers eussent fait prandre et mettre en noz prisons en la conciergerie de nostre Palaiz Royal à Paris, le dit prévost, lequel estant ès dictes prisons, il, à la requeste de Jehan Panille dit Sire Jehan, et de Mahieu Ribet autrement dit Warnet, eust esté adjourné à certain jour passé par devant nos diz conseillers et trésoriers pour rendre aus diz Jehan et Mahieu sur certaines choses que ils entendoient proposer contre lui et pour procéder en oultre si comme de raison seroit. Auquel jour ou à un autre dépendant d'icellui, le dit prévost eust esté admenez par devant nos diz conseillers et trésoriers par devant lesquelz les diz Panille et Mahieu Ribet ne vindrent ne comparurent ne autre pour eulx, et néantmoins nostre dit procureur eust proposé à l'encontre du dit prévost que icelluy prévost lors prévost du dit Montdidier avoit fait mettre en prison le dit Panille environ Pasques l'an mil CCC LXXIX et avant que il peust yssir de prison avoit convenu que il paiast à Pierre de Villiers pour le dit prévost trois francs d'or combien que il n'eust de rien meffait ; à quoy le dit prévost eust repondu que bien estoit, voir que trois francs d'or avoit receuz du dit Panille de et pour la peine de certaine debte non paiée contenue en deux lettres obligatoires monstrées sur ycelluy Panille dont il devoit au dit Gadiffert comme prévost du dit Montdidier vingt sols Parisis, et pour une désobéissance montant à XL sous Parisis par composition faicte par Colart de Dampnart, maistre du dit Panille, vingt huit sols parisis, dont il se rapportoit au dit Colart de Dampnart qui en avoit fait l'accort et nyoit que autrement les eust eus. Avecques ce disoit nostre dit procureur que le dit prévost avoit mis sus au dit Panille que ycelluy prévost avoit information faicte contre le dit Panille touchant Gille Potel dit Tonel, escuier, contenant comme le dit Panille avoit navré le dit Potel tant que mort s'en est ensuye, et pour ce le dit prévost avoit fait très inhumainement pendre le dit Potel, fait descendre de son cheval et jetter jus par plusieurs sergens et mettre ou beffroy de Montdidier et après l'avoir rendu chargié du dit cas au maire du dit Montdidier et ne lui avoit volu bailler aucune information, et depuis pour ce que le dit Panille estoit clerc avoit esté renduz au doyen de Montdidier qui avoit demandé les cas dont estoit chargé le dit Panille qui pour ce fut en prison par trois mois, et après fut absolz pour ce que le dit prévost ne lui sçut que demander ne que prouver contre lui, et tout ce avoit fait le dit prévost en despit d'un appel que le dit Panille avoit fait de lui, et l'avoit bien endommagié pour le dit faict de la value de Vc francs d'or, lequel avoit esté fait par le dit Panille, pour ce que le dit prévost avoit fait mettre main en ycelluy Panille, pour ce que ycelluy prévost disoit que ycelluy Panille avoit désobey à un colletteur des exploiz du dit prévost, à quoy ycelluy prévost eust répondu que à la requeste de la femme et des amis du dit Gile Tonnel, il avoit pris le dit Panille et l'avoit rendu au dit maire de Montdidier, laquelle prise il avoit faite sans information précédent, excepté seulement de partie que le dit Panille poursuioit, et le demourant du dit article nioit le dit prévost. Disoit aussi nostre dit procureur que le XIe jour de juillet dernier passé, nostre très cher seigneur et père dont Diex ait l'âme, avoit mandé au bailli de Vermandois que il lui envoiast cent arbalestriers pour résister à noz adversaires les Angloiz qui estoient passé la mer, et pour ce le dit bailli avoit mandé au dit prévost qu'il assemblast des plus notables de sa prévosté et mest sus huit arbalestriers montez, armez et abilliez suffisamment, et qu'ils feussent prests touteffois que nostre dit seigneur et père les manderoit, et pour ce le dit prévost avoit fait assembler des plus notables dessus diz et avoit mis sus les VIII arbalestriers devant diz et faict imposer le pays de sa prévosté pour paier les gaiges d'iceulx arbalestriers à Raoul de Lille, changeur de Montdidier qui en receut environ trois cent livres, et après ce nostre dit seigneur et père avoit mandé que les diz arbalestriers vinssent à Paris et les amena le dit prévost jusques à Louvres où ils furent en alant venant et retournant l'espace de VIII jours pour ce qu'il furent renvoiez et ne furent pas receuz à monstre, et est vray que le dit prévost fist passer à chacun quittance de cinquante francs d'or avant qu'il partissent, et leur délivra le dit prévost chevaux et harnoiz telz comme il voult, et quant les diz arbalestriers furent retournez le dit prévost reprist tout et n'en orent oncques les diz arbalestriers que leurs despens de disner et de soupper, car se il vouloient boire à autre eure il falloit que il le paiassent du leur. A quoy eust répondu le dit prévost disant que au commancement les diz arbalestriers lui promisdrent qu'il leur avançast leur paiement, et il lui donneroient bon vin, et en oultre que depuis ce lui donnèrent l'un dix francs, l'autre cinq francs, l'autre trois francs d'or, l'autre XII deniers, et du seurplus se rapportoit à eulx et quant au demourant voir estoit que il avoit eu deux chevaux que l'on ne avoit volu reprendre avec deux bassinets, deux cotes de fer, deux jaques et trois arbalestriers et de ce se rapportoit à ce que escript en avoit à noz diz conseillers et trésoriers, et aussi s'en rapportoit aus diz arbalestriers, et en oultre que ce avoit esté du commandement du dit bailli, qu'il avoit retenu les harnois dessus diz. Disoit en oultre nostre dit procureur que le dit prévost environ la Saint Andrieu dernièrement passée environ, l'annuitement avoit mené en prison à Montdidier Jehan Lombardel, et lui avoit mis sus qu'il estoit larron, meurtrier, gaitteur de chemins et batteur de gens à loier et à celle heure l'avoit fait mettre en la présence de certains nos sergens en question très durement, et pour ce que rien n'avoit volu confesser, l'avoit fait mettre en la fosse aus larrons où il fut jusques à lendemain qu'il le fist sachier hors, et après tantost le y fist remettre en lui disant : or te souviègne de ce que tu me diz une foiz, et demoura en la dite fosse par l'espace de douze jours et avant ce que il le vouloist rendre au doien comme clerc que il estoit, en avoit eu six livres parisis. A quoy eust répondu le dit prévost, que oncques n'avoit eu deniers du dit Lombardel pour le mettre hors de prison et que contre ycelluy Lombardel avoit information, laquelle il feroit venir touteffoiz que mestier seroit, disoit ex après nostre dit procureur que le dit prévost avoit délivré la chamberière au curé de Malepart qui estoit prisonnière pour larrecin et pour la délivrer avoit eu deux quenes de vin, à quoy eust répondu le dit prévost que voir estoit qu'il avoit eu deux quenes de vin du dit curé, l'une de muy et demy et l'autre de deux muys dont il avoit paié au dit curé douze francs d'or et demi et douze sols pour la voiture et que ce avoit esté XV jours ou trois semaines après la délivrance de la dite cbamberière, disant encore nostre dit procureur que le dit prévost avoit eu par composition XLVI francs d'or de Jehan Carpy et Mahieu Ribet, prisonniers pour la vérification d'une grâce par eux impétrée de ce qu'il avoient été avec les Anglois, lesquels prisonniers avoient esté eslargis et après la journée de l'eslargissement mis en défaut par le dit prévost, pour lequel eslargissement ycelluy prévost avoit eu XX francs d'or et en oultre pour purger le dit défaut et mettre à effest la seconde grâce empétrée par les diz prisonniers avoit eu XXVI francs d'or, lesquelles deux sommes font la dernière somme de XLVI francs d'or. A quoy eust répondu le dit prévost, que des diz Jehan et Mahieu avoit eu XX francs d'or, pour vérifier leur grâce et pour ses despens et six livres pour le défaut de l'eslargissement que il avoient fait à luy adjugié par nos hommes de fief juganz au lieu ; mais nostre amé et féal Robert de Clermont, chevalier, seigneur des diz Jehan et Mahieu en avoit volu avoir vingt francs d'or, lesquelz le dit prévost lui avoit baillié du gré des diz Jehan et Mahieu, lesquelz fais dessus diz le le dit prévost interrogié par serment de chacun particulièrement nya avoir esté faiz en la manière que nostre dit procureur les maintenait, mais seulement en la manière que confessé les avoit et que cy dessus est contenu. Après lesqueles choses ainsi faictes aucuns amis du dit prévost se feussent trais par-devant nos diz conseillers et trésoriers, en nous humblement suppliant que considérant que pour les cas dessus diz aucun ne se faisoit partie contre le dit prévost excepté nostre dit procureur, yceulx nos conseillers et trésoriers pour tout ce qu'il pourroit avoir mespris envers nous pour les cas dessus diz, le voulsissent recevoir à la composition de cent francs d'or et le faire par nous remettre et restituer à sa bonne renommée et à ses biens en tant que mestier lui seroit, et mettre et délivrer son corps hors prison. A laquelle composition après ce que nos diz conseillers et trésoriers eurent eu advis et délibération sur les cas dessus diz et sur les réponses du dit prévost sur yceulx faictes, yceulx nos conseillers et trésoriers le receurent et pour ce lui avons quictié et remis et par ces présentes quictons et remectons toute peine corporèle criminelle, et civile, en quoy pour les cas dessus diz il pourrait estre encourus envers nous et le restituons à sa bonne fame et renommée et à ses biens en tant que mestier lui est. Parmi ce qu'il sera tenuz de rendre et restituer à toutes les personnes dont dessus est faicte mention à chacune pour sa portion tout ce qu'il a confessé avoir d'elles pour la cause et par la manière dessus dite, et parmi ce aussi que le dit prévost sera tenuz de paier dedens les octaves de St Jehan Baptiste prochain venant, les frais des commissaires dessus diz qui de son consentement furent taxez à seize francs d'or. Si donnons en mandement à tous nos justiciers et officiers et de nostre royaume qui ores sont et pour le temps à venir seront ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra que le dit prévost doresnavant pour les cas dessus diz, ne pour aucun d'iceulx nempeschent, travaillent ou molestent, ne ne facent ou souffrent empescher, travailler ou molester en corps ne en biens en aucune manière, mais mettent ou facent mettre au premier estat et deu tout ce qui seroit faict contre la teneur de ces présentes, et que ce soit ferme et estable à toux jours nous avons faict mettre nostre scel à ces lettres, sauf en aultres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fut fait et donné à Paris le VIIe jour de juing, l'an de grâce mil CCC IIIIxx et I, et le premier de nostre règne.

Par les conseillers seur le fait du domaine et trésoriers à Paris.                                                J. Donhom.

*
 

Retour
Retour

Accueil
Suite